← Rechercher des décisions

Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00005914Commerce

Lire le texte
Actions
Le navigateur permet d’imprimer ou d’enregistrer en PDF.Préparer une veilleSignaler une erreur

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q].

Le conseil déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    2 octobre 2026
    Lire ce passage
  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 février 2025.
    Lire ce passage
  3. SynthèsePassage 3
    Juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q].
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    Déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.
    Lire ce passage

Texte intégral

Rechercher
Réglages
PoliceTaille du texte
Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00005914

Référence de l'affaire [U] [Q] C/ [3] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)

Numéro de minute 2026-406

JUGEMENT

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

2 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :

Emmanuel CELLA, Conseiller salarié, Président ; Marie LARTIGUE, Conseiller salarié, Assesseur ; Arnaud BOBET, Conseiller employeur, Assesseur ; Ludivine CHADEFAUD, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [U] [Q] né le 30/01/1989 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Adeline HEREDIA - CABINET HEREDIA ADELINE, avocat au barreau de Bordeaux

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[3] (liquidation judiciaire) [Adresse 2] Partie non comparante

SELARL [4], liquidateur judiciaire [Adresse 3]

représenté(e) par Maître Benjamin BLANC - CABINET BLANC BENJAMIN, avocat au barreau de Bordeaux substitué(e) par maître Juliette CAILLON - CABINET CAILLON JULIETTE, avocat au barreau de BORDEAUX

PARTIE EN DÉFENSE

ΕT

AGS CGEA DE [Localité 2]

[Adresse 4] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 février 2025.

La convocation de la partie défenderesse et de la partie intervenante forcée (mandataire liquidat eur et CGEA) a été adressée en date du 12 février 2025 (accusés de réceptions signés le 20 février 2025), à l'audience de mise ne état du bureau de jugement du 15 avril 2025.

L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 juillet 2026.

La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.

Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.

EXPOSE DU LITIGE :

Mr [Q] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01/06/2022 en qualité de responsable de restaurant classification agent de maîtrise niveau 2 échelon B de la Convention Collective de la restauration rapide.

Il percevait un salaire mensuel brut de 2756€ par mois.

La relation de travail s'est bien déroulée.

Mr [Q] et la SAS [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle et la rupture effective du contrat est intervenue le 01/10/24.

Les documents de fin de contrat ont été remis à Mr [Q].

Selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 26/11/24, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte

à l'encontre de la société [3].

La SELARL [4] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société par le même jugement.

Mr [Q] a écrit à de multiples reprises à la société SAS [3] et au mandataire liquidateur pour demander le paiement des sommes retenues pour contester son solde de tout compte.

En date du 03/02/2025, Mr [Q] a saisi le Conseil pour faire valoir ses droits.

Il sollicite la condamnation de la SELARL [4] au paiement des sommes suivantes :

1590€ net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14/08/24 au 31/08/24

1000€ de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire.

737€ au titre des heures supplémentaires impayées

2024,21€ à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte

349€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

la remise du solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50€

par jour de retard.

Mr [Q] conteste son solde de tout compte.

Qu'il n'a pas posé de congés payés en aout 2024, qu'il a été en congés payés pendant 15 jours en septembre 2024. Qu'il confirme qu'il a bien reçu une régularisation « pour absence de CP » du 14/08 au 31/08/24 pour un montant de 1590€.

Qu'il lui reste un reliquat de CP de 19 jours soit la somme de 2416.74€ brut à percevoir.

Ensuite Mr [Q] fait valoir que son employeur lui versait systématiquement son salaire en plusieurs fois. Ces manquements de l'employeur l'ont placé dans une situation financière difficile, il a été contraint de déposer un dossier de surendettement.

La SELARL [4] fait valoir que les demandes formulées par Mr [Q] dans sa saisine sont irrecevables.

En effet, le salarié ne formule que des condamnations directes à l'encontre de la SELARL [4].

Or dès l'ouverture d'une procédure collective, le Conseil ne peut ordonner qu'une fixation des créances au passif de la société, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la société liquidée ou de son représentant.

La SELARL [4] soutient que Mr [Q] a perçu l'intégralité de son solde de tout compte.

Que ses bulletins de salaire sont conformes à ses congés réellement pris.

Que le mandataire liquidateur a régularisé son solde de tout compte à deux reprises.

Que Mr [Q] soutient que la société [3] lui devrait encore 33 jours de congés payés sans être en mesure de le démontrer.

Enfin la SELARL [4] soutient que le demandeur ne démontre pas son préjudice pour sa demande de dommages et intérêts.

Le CGEA de [Localité 2], valablement convoqué était absent à l'audience de jugement.

Le débat est réputé contradictoire.

Aucune conclusion n'a été déposée au greffe par le CGEA à l'audience du 02/07/26.

MOTIFS DE LA DECISION :

-Sur la demande d'irrecevabilité de la SELARL [4] :

Selon les dispositions des articles L 621-21 à L 625-3 du Code de Commerce, « en cas de cessation d'activité d'une entreprise, le Conseil de Prud'hommes ne condamnera plus l'entreprise à vous payer mais fixera votre créance au passif de la société liquidée. »

En l'espèce, le 26/11/24/2024, le tribunal de Commerce rendait un jugement de liquidation judicaire à l'encontre de la société [3].

Le Conseil constate que la requête et les dernières conclusions

en particulier le dispositif de Mr [Q] ne formulent que des condamnations directes à l'encontre de son ancien employeur.

Or du fait de l'existence d'une procédure collective à l'encontre de la société, seules les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la société liquidée sont recevables.

En conséquence, le Conseil juge l'ensemble des demandes de Mr [Q] irrecevables.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,

Juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q].

Déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.

Dit que les dépens seront partagés entre les parties.

Le greffier Christophe JOGUET

Le président Emmanuel CELLA

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [Q], le

Date de réception du défendeur : - [3], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Date de réception de la partie intervenante :

- AGS CGEA DE [Localité 2], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

3 références

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … valoir ses droits. Il sollicite la condamnation de la SELARL [4] au paiement des sommes suivantes : 1590€ net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14/08/24 au 31/08/24 1000€ de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire. 737€ au titre des heures supplémentaires impayées 2024,21€ à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte 349€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la remise du solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50€ par jour de retard. Mr [Q] conteste son solde de tout compte. Qu'il n'a pas posé de congés payés en aout 2024, qu'il a été en congés payés pendant 15 jours en septembre 2024. Qu'il confirme qu'il a bien reçu une régularisation « pour absence de CP » du 14/08 au 31/08/24 pour un montant de 1590€. Qu'il lui reste un reliquat de CP de 19 jours soit la somme de …
  • 453Code de procédure civile
    Passage cité
    … seules les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la société liquidée sont recevables. En conséquence, le Conseil juge l'ensemble des demandes de Mr [Q] irrecevables. PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, Juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q]. Déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle. Dit que les dépens seront partagés entre les parties. Le greffier Christophe JOGUET Le président Emmanuel CELLA Notification le Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [Q], le Date de réception du défendeur : - [3], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le Date de réception de la partie …

Conventions citées

  • Convention collective de la restauration rapideConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
    Passage cité
    … du bureau de jugement du 15 avril 2025. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. EXPOSE DU LITIGE : Mr [Q] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01/06/2022 en qualité de responsable de restaurant classification agent de maîtrise niveau 2 échelon B de la Convention Collective de la restauration rapide. Il percevait un salaire mensuel brut de 2756€ par mois. La relation de travail s'est bien déroulée. Mr [Q] et la SAS [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle et la rupture effective du contrat est intervenue le 01/10/24. Les documents de fin de contrat ont été remis à Mr [Q]. Selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 26/11/24, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à …

Thèmes de recherche

Aucun thème qualifié disponible.

Identifiants documentaires
Identifiant source
6ac457f0c27382d099a75919
Poursuivre la recherche (3)