Conseil de Prud'hommes de Bordeaux · 2 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00005914Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q].
Le conseil déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00005914
Référence de l'affaire [U] [Q] C/ [3] (LIQUIDATION JUDICIAIRE)
Numéro de minute 2026-406
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
2 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Emmanuel CELLA, Conseiller salarié, Président ; Marie LARTIGUE, Conseiller salarié, Assesseur ; Arnaud BOBET, Conseiller employeur, Assesseur ; Ludivine CHADEFAUD, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Christophe JOGUET, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [U] [Q] né le 30/01/1989 - [Localité 3] (FRANCE) [Adresse 1] représenté par Maître Adeline HEREDIA - CABINET HEREDIA ADELINE, avocat au barreau de Bordeaux
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
[3] (liquidation judiciaire) [Adresse 2] Partie non comparante
SELARL [4], liquidateur judiciaire [Adresse 3]
représenté(e) par Maître Benjamin BLANC - CABINET BLANC BENJAMIN, avocat au barreau de Bordeaux substitué(e) par maître Juliette CAILLON - CABINET CAILLON JULIETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE EN DÉFENSE
ΕT
AGS CGEA DE [Localité 2]
[Adresse 4] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 3 février 2025.
La convocation de la partie défenderesse et de la partie intervenante forcée (mandataire liquidat eur et CGEA) a été adressée en date du 12 février 2025 (accusés de réceptions signés le 20 février 2025), à l'audience de mise ne état du bureau de jugement du 15 avril 2025.
L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 juillet 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSE DU LITIGE :
Mr [Q] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01/06/2022 en qualité de responsable de restaurant classification agent de maîtrise niveau 2 échelon B de la Convention Collective de la restauration rapide.
Il percevait un salaire mensuel brut de 2756€ par mois.
La relation de travail s'est bien déroulée.
Mr [Q] et la SAS [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle et la rupture effective du contrat est intervenue le 01/10/24.
Les documents de fin de contrat ont été remis à Mr [Q].
Selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 26/11/24, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte
à l'encontre de la société [3].
La SELARL [4] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société par le même jugement.
Mr [Q] a écrit à de multiples reprises à la société SAS [3] et au mandataire liquidateur pour demander le paiement des sommes retenues pour contester son solde de tout compte.
En date du 03/02/2025, Mr [Q] a saisi le Conseil pour faire valoir ses droits.
Il sollicite la condamnation de la SELARL [4] au paiement des sommes suivantes :
1590€ net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14/08/24 au 31/08/24
1000€ de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire.
737€ au titre des heures supplémentaires impayées
2024,21€ à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte
349€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
la remise du solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50€
par jour de retard.
Mr [Q] conteste son solde de tout compte.
Qu'il n'a pas posé de congés payés en aout 2024, qu'il a été en congés payés pendant 15 jours en septembre 2024. Qu'il confirme qu'il a bien reçu une régularisation « pour absence de CP » du 14/08 au 31/08/24 pour un montant de 1590€.
Qu'il lui reste un reliquat de CP de 19 jours soit la somme de 2416.74€ brut à percevoir.
Ensuite Mr [Q] fait valoir que son employeur lui versait systématiquement son salaire en plusieurs fois. Ces manquements de l'employeur l'ont placé dans une situation financière difficile, il a été contraint de déposer un dossier de surendettement.
La SELARL [4] fait valoir que les demandes formulées par Mr [Q] dans sa saisine sont irrecevables.
En effet, le salarié ne formule que des condamnations directes à l'encontre de la SELARL [4].
Or dès l'ouverture d'une procédure collective, le Conseil ne peut ordonner qu'une fixation des créances au passif de la société, aucune condamnation ne peut intervenir à l'encontre de la société liquidée ou de son représentant.
La SELARL [4] soutient que Mr [Q] a perçu l'intégralité de son solde de tout compte.
Que ses bulletins de salaire sont conformes à ses congés réellement pris.
Que le mandataire liquidateur a régularisé son solde de tout compte à deux reprises.
Que Mr [Q] soutient que la société [3] lui devrait encore 33 jours de congés payés sans être en mesure de le démontrer.
Enfin la SELARL [4] soutient que le demandeur ne démontre pas son préjudice pour sa demande de dommages et intérêts.
Le CGEA de [Localité 2], valablement convoqué était absent à l'audience de jugement.
Le débat est réputé contradictoire.
Aucune conclusion n'a été déposée au greffe par le CGEA à l'audience du 02/07/26.
MOTIFS DE LA DECISION :
-Sur la demande d'irrecevabilité de la SELARL [4] :
Selon les dispositions des articles L 621-21 à L 625-3 du Code de Commerce, « en cas de cessation d'activité d'une entreprise, le Conseil de Prud'hommes ne condamnera plus l'entreprise à vous payer mais fixera votre créance au passif de la société liquidée. »
En l'espèce, le 26/11/24/2024, le tribunal de Commerce rendait un jugement de liquidation judicaire à l'encontre de la société [3].
Le Conseil constate que la requête et les dernières conclusions
en particulier le dispositif de Mr [Q] ne formulent que des condamnations directes à l'encontre de son ancien employeur.
Or du fait de l'existence d'une procédure collective à l'encontre de la société, seules les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la société liquidée sont recevables.
En conséquence, le Conseil juge l'ensemble des demandes de Mr [Q] irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile,
Juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q].
Déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle.
Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Le greffier Christophe JOGUET
Le président Emmanuel CELLA
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [Q], le
Date de réception du défendeur : - [3], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Date de réception de la partie intervenante :
- AGS CGEA DE [Localité 2], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
3 références
Articles cités
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… valoir ses droits. Il sollicite la condamnation de la SELARL [4] au paiement des sommes suivantes : 1590€ net au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 14/08/24 au 31/08/24 1000€ de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du salaire. 737€ au titre des heures supplémentaires impayées 2024,21€ à titre de rappel de salaire sur le solde de tout compte 349€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile la remise du solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50€ par jour de retard. Mr [Q] conteste son solde de tout compte. Qu'il n'a pas posé de congés payés en aout 2024, qu'il a été en congés payés pendant 15 jours en septembre 2024. Qu'il confirme qu'il a bien reçu une régularisation « pour absence de CP » du 14/08 au 31/08/24 pour un montant de 1590€. Qu'il lui reste un reliquat de CP de 19 jours soit la somme de …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… seules les demandes tendant à la fixation des créances au passif de la société liquidée sont recevables. En conséquence, le Conseil juge l'ensemble des demandes de Mr [Q] irrecevables. PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section commerce, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au Greffe, en vertu de l'article 453 du code de procédure civile, Juge irrecevables l'ensemble des demandes de Mr [Q]. Déboute la SELARL [4] de sa demande reconventionnelle. Dit que les dépens seront partagés entre les parties. Le greffier Christophe JOGUET Le président Emmanuel CELLA Notification le Date de réception du demandeur : - Monsieur [U] [Q], le Date de réception du défendeur : - [3], représenté(e) par -, représentant légal désigné, le Date de réception de la partie …
Conventions citées
- Convention collective de la restauration rapideConvention collective citée · Recherche sur le site officiel
Passage cité
… du bureau de jugement du 15 avril 2025. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 2 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. EXPOSE DU LITIGE : Mr [Q] a été embauché par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 01/06/2022 en qualité de responsable de restaurant classification agent de maîtrise niveau 2 échelon B de la Convention Collective de la restauration rapide. Il percevait un salaire mensuel brut de 2756€ par mois. La relation de travail s'est bien déroulée. Mr [Q] et la SAS [3] ont convenu d'une rupture conventionnelle et la rupture effective du contrat est intervenue le 01/10/24. Les documents de fin de contrat ont été remis à Mr [Q]. Selon jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 26/11/24, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à …
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