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Conseil de Prud'hommes d'Haguenau · 5 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00030126Formation de référé

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L’essentiel

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Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail, sous astreinte.

Les demandes de Madame [V] [A] sont fondées, urgentes et recevables.

Le conseil accorde notamment 200 € à Madame [V] (frais de procédure) en référé.

Montants retenus

  1. Frais de procédure200 €
    AccordéPassage source

De : Madame [K] [O]À : Madame [V]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 8 mois.

Dates et calcul
Départ
16 février 2026
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
231 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par demande reçue au greffe du 16.02.2026, Madame [V] [A] a fait assigner, par requête introductive d'instance, Madame [O], devant la formation de RÉFÉRÉE du Conseil de Prud'hommes de Haguenau à l'audience du 13.04.2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que les demandes de Madame [V] [A] sont fondées, urgentes et recevables En conséquence,
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  4. SynthèsePassage 4
    ORDONNE à Madame [K] [O] de transmettre à Madame [V] [A] les bulletins de paie rectifiés pour les mois suivants : l'année 2024, ceux de février mars octobre l'année 2025 : mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre l'année 2026 janvier Févier Mars sous peine d'astreinte de 10 EUR par jour de retard, à compter du 21 e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, soit le 1er novembre 2026, et
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  5. Synthèse · MontantsPassage 5
    CONDAMNE Madame [K] [O] à verser à Madame [V] la somme provisionnelle de 200€ (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00030126

Référence de l'affaire [A] [V] C/ [K] [O]

Numéro de minute 26/31

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Contradictoire, rendu en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Nathalie RENARD, Conseiller salarié, Président ; Kathy WIRTH, Conseiller employeur, Assesseur.

Assistées de Estelle STEPHAN, greffier, lors des débats et de Sevim BARBARUS greffier lors de la mise à dispositon.

ENTRE

Madame [A] [V] née [I] née le 10/09/1969 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] comparante PARTIE EN DEMANDE

ΕT

Madame [K] [O] née [G]

[Adresse 2] comparante à l'audience du 8 juin 2026 non comparante à l'audience du 7 septembre 2026

PARTIE EN DÉFENSE

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS

Madame [V] est embauchée le 1.02.2024 en qualité d'assistante maternelle agréée en CDI, afin de garder l'enfant [E] [O] née le 10/10/2022.

Madame [K] [O] a dans un premier temps pas déclaré Madame [V] aux URSAFF, puis dans un second temps l'a fait de matière partielle et incomplète à partir de février 2025. Pour ensuite désactiver son compte PAJEMPLOI le 9 avril 2025.

Le 02.10.2024 Madame [V] met en demeure Madame [O], réitérée par son avocat Me CREMEL en date du 2.05.2025.

Madame [O] a payé Madame [V] conformément a son contrat de travail , mais n'a pas régularisé les bulletins de paie des mois de

Année 2024 : 02-03-10 /2024 ; Année 2025 : 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 Année 2026 : 01.

Sans réponse de Madame [O], Madame [V] saisit le référé en date du 16.02.2026

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par demande reçue au greffe du 16.02.2026, Madame [V] [A] a fait assigner, par requête introductive d'instance, Madame [O], devant la formation de RÉFÉRÉE du Conseil de Prud'hommes de Haguenau à l'audience du 13.04.2026.

Le greffe en application de l'article R 1452-4 du Code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date 15/12/2026 pour l'audience de RÉFÉRÉ du 13.04.2026.

La lettre AR de convocation revient au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé »

Lors de l'audience du 13.04.2026, la partie demanderesse est amenée à faire citer par huissier Madame [O]. Maître [Z] [Q] en date du 30.04.2026 effectuera l'assignation .

À l'audience du 08.06.2026, les deux parties sont présentes. L'affaire est renvoyée à l'audience du 17/08/2026, car la modification des bulletins de paie ne peut se faire que par les URSAFF.

À l'audience du 17/08/2026, seule la partie demanderesse et présente, la partie défenderesse étant excusé pour raison de santé, l'affaire est renvoyée a l'audience du 7.09.2026.

À l'audience du 7.09.2026, seule la partie demanderesse est présente. Les bulletins de paie à rectifier par l'URSAFF sont toujours en cours.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les demandes des parties :

Pour Madame [V]

DÉCLARER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [A] [V] à l'encontre de Madame [K] [O].

CONSTATER l'urgence et l'absence de contestation sérieuse

Par conséquent,

CONDAMNER Madame [K] [O] à délivrer à Madame [A] [V] sous astreinte de 100 EUR par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir les documents suivants :

Février 2024 Mars 2024 Octobre 2024 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Févier 2026 Mars 2026

SE RÉSERVER la compétence pour prononcer la liquidation de l'astreinte

CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à Madame [A] [V] un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER Madame [K] [O] à l'ensemble des frais et dépens de la procédure

Pour Madame [K] [O] :

Aucune demande n'est formulée ni par écrit, ni à l'oral.

MOTIFS

Vu l'article R. 1455 5 du Code du travail : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. "

Vu l'article R. 1455 7 du Code du travail : " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES

À ce jour , malgré les démarches effectuées par Madame [V] , auprès de Madame [O], puis auprès de l'URSAFF , seule compétente pour effectuer les rectifications sur les bulletins de paie pré cité , elle n'a à ce jour, reçu aucun bulletin de paie rectifié .

Elle précise qu'elle est en bon terme avec Madame [O], et continue à garder l'enfant [E] [O].

Cependant le conseil dit,

Vu les articles :

R. 1455-5 du Code e du travail exige deux conditions pour que les demandes soient recevables devant la formation de référé .

- qu'elles présentent un caractère d'urgences

- qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse de la part du défendeur ;

484 du Code de procédure civile : « L'ordonnance de référé est. une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires»

R. 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

R. 1412-1 du Code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est

I° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail.

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile en dehors de' toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié,

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. »

En l'espèce,

En premier lieu, une bonne entente entre les parties, qui travaille toujours ensemble au jour du prononcé

En second lieu, lors de l'audience du 8.06.2026, Madame [O] explique au conseil parler très mal le français, tout comme son mari. Avoir eu du mal pour finaliser les bulletins de paie sur le logiciel de l'URSSAF. Et qu'elle s'est fait aider pour faire les bulletins de paie.

En troisième lieu, la rectification des bulletins de paie litigieux ne peut pas être rectifiée par Madame [O], mais uniquement par l'URSAFF.

En quatrième lieu, un investissement des parties pour résoudre au plus vite le litige, mais que cela ne dépend plus que de la correction de l'URSAFF dont le dossier est toujours en cours à ce jour.

En conséquence le Conseil dit

Que les demandes de Madame [V] sont recevables, urgentes , sans contestation sérieuse de la partie défenderesse .

SUR LES BULLETINS DE PAIE

Madame [V] sollicite la rectification des bulletins de paie pour les mois précités , sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'Ordonnance à intervenir..

La partie défenderesse n'étant pas présente ni représentée.

Cependant le conseil dit,

Vu les articles

R 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L 131-1 du Code de procédure civile d'exécution : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

491 du Code de procédure civile. : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

En l'espèce,

La délivrance des bulletins de paie au salarié est une obligation contractuelle de l'employeur .

Madame [O] est défaillante dans son obligation .

En conséquence, la formation de référé,

FAIT DROIT À la demande de Madame [V] ORDONNE à Madame [O] de transmettre à Madame [V] des bulletins pour :

l'année 2024, ceux de février mars octobre

l'année 2025 : mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre l'année 2026 janvier Févier Mars

Sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de l'Ordonnance de référé soit le 1 novembre 2026 .

SUR L'ASTREINTE

En application de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution «

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

En l'espèce,

Il ressort des éléments du dossier, qu'après plusieurs renvois, le conseil dit qu'il est nécessaire d'assortir la décision du Conseil de Prud'hommes d'une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision pour la délivrance des bulletins de paie précités.

Il convient de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de la de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».

En conséquence le conseil,

ORDONNE à Madame [O] de transmettre les bulletins de paie précités à Madame [V], a peine d'astreinte de 10 EUR par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé. Le Conseil de prud'homme de Haguenau se réservant la liquidation de l'astreinte.

SUR EXÉCUTION PROVISOIRE

Madame [V] sollicite l'exécution de droit

Cependant le Conseil dit,

Vu les articles

R 1455-10 du Code du travail : « Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. »

514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

515 du Code de procédure civile : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »

En l'espèce,

Le Conseil constate que l'ordonnance est de droit exécutoire.

En conséquence, le Conseil,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Madame [V] sollicite que Madame [O] soit condamnée à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En l'espèce,

La partie défenderesse n'étant pas présente ni représentée, elle est néanmoins la partie perdante

En conséquence, le conseil

CONDAMNE Madame [O] à verser à Madame [V] la somme de 200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

SUR LES FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE

Vu l'article 696 du Code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Madame [O] est la partie perdante

En conséquence, le Conseil

CONDAMNE Madame [O] aux frais et dépens de la procédure

PAR CES MUTIFS

La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Haguenau, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que les demandes de Madame [V] [A] sont fondées, urgentes et recevables

En conséquence,

ORDONNE

à Madame [K] [O] de transmettre à Madame [V] [A] les bulletins de paie rectifiés pour les mois suivants :

l'année 2024, ceux de février mars octobre

l'année 2025 : mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

l'année 2026 janvier Févier Mars

sous peine d'astreinte

de 10 EUR par jour de retard, à compter du 21 e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé, soit le 1er novembre 2026, et

SE RÉSERVE

le droit de liquider l'astreinte;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente ordonnance de référé,

CONDAMNE

Madame [K] [O] à verser à Madame [V] la somme provisionnelle de 200€ (deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT

que Madame [K] [O] supportera la charge des entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux d'exécution forcée.

La présente décision a été signée par la présidente et la greffière,

Le greffier Sevim BARBARUS

Signé électroniquement : Sevim BARBARUS L02888

Le président Nathalie RENARD

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, ladite décision a été signée par Sevim BARBARUS, greffière.

Textes cités

6 références

  • R. 1452-4Code du travail
    Passage cité
    … 2024 : 02-03-10 /2024 ; Année 2025 : 03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 Année 2026 : 01. Sans réponse de Madame [O], Madame [V] saisit le référé en date du 16.02.2026 EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Par demande reçue au greffe du 16.02.2026, Madame [V] [A] a fait assigner, par requête introductive d'instance, Madame [O], devant la formation de RÉFÉRÉE du Conseil de Prud'hommes de Haguenau à l'audience du 13.04.2026. Le greffe en application de l'article R 1452-4 du Code du travail, a convoqué le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date 15/12/2026 pour l'audience de RÉFÉRÉ du 13.04.2026. La lettre AR de convocation revient au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé » Lors de l'audience du 13.04.2026, la partie demanderesse est amenée à faire citer par huissier Madame [O]. Maître [Z] [Q] en date du 30.04.2026 effectuera l'assignation . À l'audience du …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … la formation de référé . - qu'elles présentent un caractère d'urgences - qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse de la part du défendeur ; 484 du Code de procédure civile : « L'ordonnance de référé est. une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires» R. 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » R. 1412-1 du Code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est I° Soit celui dans le …
  • R. 1412-1Code du travail
    Passage cité
    … d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires» R. 1455-7 du Code du travail : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » R. 1412-1 du Code du travail : « l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est I° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail. 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile en dehors de' toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, Le salarié peut également …
  • R. 1455-10Code du travail
    Passage cité
    … réservé le pouvoir ». En conséquence le conseil, ORDONNE à Madame [O] de transmettre les bulletins de paie précités à Madame [V], a peine d'astreinte de 10 EUR par jour de retard à compter du 21e jour suivant la notification de l'ordonnance de référé. Le Conseil de prud'homme de Haguenau se réservant la liquidation de l'astreinte. SUR EXÉCUTION PROVISOIRE Madame [V] sollicite l'exécution de droit Cependant le Conseil dit, Vu les articles R 1455-10 du Code du travail : « Les articles 484, 486, 488 à 492 et 514 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. » 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » 515 du Code de procédure civile : « Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut …
Autres références (2)
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … du prononcé de la décision à intervenir les documents suivants : Février 2024 Mars 2024 Octobre 2024 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Févier 2026 Mars 2026 SE RÉSERVER la compétence pour prononcer la liquidation de l'astreinte CONDAMNER Madame [K] [O] à payer à Madame [A] [V] un montant de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [K] [O] à l'ensemble des frais et dépens de la procédure Pour Madame [K] [O] : Aucune demande n'est formulée ni par écrit, ni à l'oral. MOTIFS Vu l'article R. 1455 5 du Code du travail : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … [V] sollicite que Madame [O] soit condamnée à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En l'espèce, La partie défenderesse n'étant pas présente ni représentée, elle est néanmoins la partie perdante En conséquence, le conseil CONDAMNE Madame [O] à verser à Madame [V] la somme de 200 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile SUR LES FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE Vu l'article 696 du Code de procédure civile : «La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Madame [O] est la partie perdante En conséquence, le Conseil CONDAMNE Madame [O] aux frais et dépens de la procédure PAR CES MUTIFS La formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Haguenau, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par …

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