Conseil de Prud'hommes d'Evreux · 14 octobre 2026
JugementAffaire n° 2026-00091998Industrie
Actions
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Industrie
Numéro d'affaire 2026-00091998
Référence de l'affaire [F] [Q] C/ SAS [1] (MANDAT AD HOC)
Numéro de minute 26/
JUGEMENT
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
14 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
THOMAS PASQUIER, Conseiller salarié, Président ; HERVE VADANS, Conseiller salarié, Assesseur ; Marion MAKARA, Conseiller employeur, Assesseur ; Coline LAMPAERT, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Chloé DELILLE, greffier lors des débats, et de Nathalie MUZAS LAMARCA, greffier, lors du prononcé.
ENTRE
Monsieur [F] [Q]
né le 21/02/1974 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Maître Anne-Laure BUZIT - SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau d'Eure substitué(e) par maître Marie-Christine BEIGNET - SCP PONCET BEIGNET BUZIT, avocat au barreau d'EURE
PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
SAS [1], représenté(e) par
[Adresse 2]
Maître [K] [C], mandataire ad hoc [Adresse 3]
[Localité 3] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
ЕΤ
ASSOCIATION AGS CGEA
[Adresse 4] Partie non comparante PARTIE INTERVENANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Q] a occupé un poste de menuisier plaquiste niveau 1 position 2 coefficient 170 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société [1], du 4 décembre 2017 au 17 décembre 2023.
Le contrat a pris fin par un licenciement économique effectué par le mandataire liquidateur de l'employeur.
Monsieur [F] [Q] n'a pas été rempli de ses droits an titre des congés payés pendant sa période d'arrêt maladie et n'a pu obtenir la régularisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de droit à congés payés pendant la période d'arrêt maladie.
En droit
Le droit à congés payés du salarié pendant son arrêt de travail, encadré par le Code du travail, la jurisprudence nationale et européenne, ainsi que la loi du 22 avril 2024, a évolué pour garantir une meilleure protection du salarié en arrêt maladie ou en arrêt pour accident du travail.
Le droit français, en conformité avec le droit européen, reconnait que les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l'acquisition de congés payés.
L'article L.3141-3 du Code du travail prévoit que tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif.
L'article L.3141-5 du même code précise que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
La jurisprudence a également joué un rôle dans l'évolution de ce droit. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2023 (n°22-l 7.638), a jugé que les dispositions limitant la période d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie étaient contraires au droit européen, notamment à l'article 31, §2 de la Charte des droits fondamentaux de l 'Union européenne et à la directive 2003/88/CE. En outre, la Cour de cassation a aligné le droit français sur le droit européen en permettant le report des congés payés en cas d'arrêt maladie survenant pendant la période de congés (Cass, soc., 4 décembre 1996, n°93-44.907).
La loi du 22 avril 2024 a renforcé ces droits en supprimant la limitation de la période d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, et en étendant ce droit aux arrêts pour maladie non professionnelle. Elle prévoit également une rétroactivité pour les droits à congés payés acquis pendant les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009 et jusqu'au 23 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Le droit à congés payés pendant un arrêt de travail repose sur le principe que ces périodes sont assimilées à des périodes de travail effectif. Ainsi, un salarié en arrêt maladie ou en arrêt pour accident du travail continue d'acquérir des droits à congés payés. La jurisprudence européenne et française a confirmé que ce droit ne peut être limité par des dispositions nationales contraires.
La loi du 22 avril 2024 a introduit des dispositions rétroactives permettant aux salariés de réclamer les congés payés acquis pendant les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009. Toutefois, ces dispositions sont soumises à un délai de forclusion spécifique : deux ans pour les salariés en activité et trois ans pour les salariés ayant quitté l'entreprise, pour réclamer les congés acquis au titre d'arrêts maladie intervenus après le 1er décembre 2009.
Cette rétroactivité est encadrée par plusieurs limitations :
• Du nombre de jours acquis : Les congés supplémentaires acquis rétroactivement ne peuvent excéder 24 jours ouvrables par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis,
• Double limitation pour les arrêts antérieurs : Si un salarié a déjà acquis au moins 24 jours ouvrables pour une période de référence, il ne peut prétendre à un reliquat de congés,
• Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée : Les droits rétroactifs ne peuvent être revendiqués si des décisions judiciaires antérieures ont statué sur ces droits.
Résumé : limite à 2 jours ouvrables par mois (ou période équivalente de 4 semaines ou 24 jours ouvrables), dans une limite annuelle de 24 jours, le nombre de jours de congés payés acquis au titre desdites périodes (C. trav., art. L. 3141-5-1).
La définition de l'indemnisation de ces jours figure à l'article C. trav., art. L. 3141-24, 4°.
Cet article prescrit, pour la détermination de la rémunération à laquelle il convient d'appliquer la règle du 10ème, la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour accident ou maladie d'origine non professionnelle : «
qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de 1'horaire de travail de l 'établissement
» ; mais «
dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces périodes
».
En tout état de cause, est applicable la règle selon laquelle I 'indemnisation du congé annuel payé «
ne peut être inferieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler
» (C. trav., art. L. 3141-24, II).
En l'espèce
Monsieur [F] [Q] a fait I 'objet d'un arrêt de travail initial le 8 octobre 2022, suivi d'arrêts successifs de prolongation sans interruption jusqu'à son licenciement.
Cette période de 26 mois et demi lui ouvre les droits supplémentaires validés par la Caisse des Congés et Intempéries du bâtiment suivants :
Ier avril 2022 an 31 mars 2023 soit 9jours ouvrables
Ier avril 2023 an 31 mars 2024 soit 18jours ouvrables
Soit en l'espèce un total de 27 jours.
Le conseil des prud'homme d'Evreux considère donc la demande comme fondée et dit qu'il y a lieu d'y faire droit.
Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile
En droit,
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce
Le conseil des prud'homme d'Evreux considère la demande comme fondée et dit qu'il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il sera également fait droit à la demande de 500 euros, le demandeur ayant dû procéder à la demande de nomination d'un mandataire ad litem, la procédure collective ayant été clôturée.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud'hommes d'Evreux en sa section Industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance de [F] [Q] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] [C], aux sommes suivantes :
2955,94 € au titre du solde de congés payés 500 € au titre de frais déboursés pour la nomination du mandataire ad litem 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclare le jugement opposable à l'AGS ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l 'article 515 du Code De Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] [C];
Le greffier Nathalie MUZAS LAMARCA
Le président THOMAS PASQUIER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Nathalie MUZAS LAMARCA.
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Monsieur [F] [Q], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par -, président, le
Date de réception de la partie intervenante : - ASSO AGS CGEA, le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
7 références
Articles cités
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… travail, la jurisprudence nationale et européenne, ainsi que la loi du 22 avril 2024, a évolué pour garantir une meilleure protection du salarié en arrêt maladie ou en arrêt pour accident du travail. Le droit français, en conformité avec le droit européen, reconnait que les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. L'article L.3141-3 du Code du travail prévoit que tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. L'article L.3141-5 du même code précise que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La jurisprudence a également joué un rôle dans …
- L. 3141-5Code du travail
Passage cité
… en arrêt maladie ou en arrêt pour accident du travail. Le droit français, en conformité avec le droit européen, reconnait que les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident du travail sont assimilées à des périodes de travail effectif pour l'acquisition de congés payés. L'article L.3141-3 du Code du travail prévoit que tout salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. L'article L.3141-5 du même code précise que les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. La jurisprudence a également joué un rôle dans l'évolution de ce droit. La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2023 (n°22-l 7.638), a jugé que les dispositions limitant la période …
- L. 3141-5-1Code du travail
Passage cité
… un reliquat de congés, • Respect des décisions de justice passées en force de chose jugée : Les droits rétroactifs ne peuvent être revendiqués si des décisions judiciaires antérieures ont statué sur ces droits. Résumé : limite à 2 jours ouvrables par mois (ou période équivalente de 4 semaines ou 24 jours ouvrables), dans une limite annuelle de 24 jours, le nombre de jours de congés payés acquis au titre desdites périodes (C. trav., art. L. 3141-5-1). La définition de l'indemnisation de ces jours figure à l'article C. trav., art. L. 3141-24, 4°. Cet article prescrit, pour la détermination de la rémunération à laquelle il convient d'appliquer la règle du 10ème, la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour accident ou maladie d'origine non professionnelle : « qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de 1'horaire de travail de l 'établissement …
Décisions citées
- Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… dispositions limitant la période d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie étaient contraires au droit européen, notamment à l'article 31, §2 de la Charte des droits fondamentaux de l 'Union européenne et à la directive 2003/88/CE. En outre, la Cour de cassation a aligné le droit français sur le droit européen en permettant le report des congés payés en cas d'arrêt maladie survenant pendant la période de congés (Cass, soc., 4 décembre 1996, n°93-44.907). La loi du 22 avril 2024 a renforcé ces droits en supprimant la limitation de la période d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, et en étendant ce droit aux arrêts pour maladie non professionnelle. Elle prévoit également une rétroactivité pour les droits à congés payés acquis pendant les arrêts maladie depuis le 1er décembre 2009 et jusqu'au 23 avril 2024, sous …
Autres références (3)
Articles cités
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… Les droits rétroactifs ne peuvent être revendiqués si des décisions judiciaires antérieures ont statué sur ces droits. Résumé : limite à 2 jours ouvrables par mois (ou période équivalente de 4 semaines ou 24 jours ouvrables), dans une limite annuelle de 24 jours, le nombre de jours de congés payés acquis au titre desdites périodes (C. trav., art. L. 3141-5-1). La définition de l'indemnisation de ces jours figure à l'article C. trav., art. L. 3141-24, 4°. Cet article prescrit, pour la détermination de la rémunération à laquelle il convient d'appliquer la règle du 10ème, la prise en compte des périodes d'arrêt de travail pour accident ou maladie d'origine non professionnelle : « qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de 1'horaire de travail de l 'établissement » ; mais « dans la limite d'une prise en compte à 80 % de la rémunération associée à ces …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… Cette période de 26 mois et demi lui ouvre les droits supplémentaires validés par la Caisse des Congés et Intempéries du bâtiment suivants : Ier avril 2022 an 31 mars 2023 soit 9jours ouvrables Ier avril 2023 an 31 mars 2024 soit 18jours ouvrables Soit en l'espèce un total de 27 jours. Le conseil des prud'homme d'Evreux considère donc la demande comme fondée et dit qu'il y a lieu d'y faire droit. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile En droit, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] [C], aux sommes suivantes : 2955,94 € au titre du solde de congés payés 500 € au titre de frais déboursés pour la nomination du mandataire ad litem 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Déclare le jugement opposable à l'AGS ; Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions de l 'article 515 du Code De Procédure Civile ; Met les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS [1], représentée par son mandataire ad hoc, Maître [K] [C]; Le greffier Nathalie MUZAS LAMARCA Le président THOMAS PASQUIER En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires …
Thèmes de recherche
Aucun thème qualifié disponible.
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6acee99f7a102021373dea7d
