Conseil de Prud'hommes d'Epernay · 1er octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00208590Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne à la société [2] de remettre à Madame [M] [T] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance.
Le conseil accorde une provision de 5 000 € à Madame [M] [T] (dommages-intérêts) en référé.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Dommages-intérêts5 000 €ProvisionPassage source
- Rappel de salaire4 388 €Provision · NetPassage source
- Congés payés988,64 €ProvisionPassage source
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- Rappel de salaire4 388 €Provision · NetPassage source
- Congés payés988,64 €ProvisionPassage source
- Prime171 €ProvisionPassage source
De : à titre de provision la société [2]À : Madame [M] [T]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 1 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 18 août 2026
- Décision
- 1er octobre 2026
- Durée exacte
- 44 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
DatesPassage 2
La formation de référé du conseil de prud'hommes a été saisi le 18 août 2026.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 3
Condamne à titre de provision la société [2] à verser à Madame [M] [T] les sommes de : 4 388 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire, 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 988,64 euros à titre de provision sur congés payés, - 171 euros à titre de provision sur prime ;
Lire ce passageSynthèsePassage 4
Ordonne à la société [2] de remettre à Madame [M] [T] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00208590
Référence de l'affaire [M] [T] C/ [2]
Numéro de minute 2026/22
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcée par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Valérie PETERMANN, Conseiller employeur, Président ; Patrick OLESZKO, Conseiller salarié, Assesseur.
Assistés de Stéphanie REMY, cadre greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [M] [T] née le 15/02/1986 - [Localité 4] (FRANCE) [Adresse 1] Partie comparante PARTIE EN DEMANDE
ЕΤ
[2] [Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
La formation de référé du conseil de prud'hommes a été saisi le 18 août 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 août 2026, à l'audience du 10 septembre 2026.
La lettre de convocation adressée à la société [2] a été retournée au greffe par la Poste avec la mention "défaut d'accès ou d'adressage".
A l'audience de référé du 10 septembre 2026, l'affaire a été renvoyée pour citation de la partie défenderesse à l'audience du 24 septembre 2026.
La société [2] a été citée le 14 septembre 2026 par Maître [A] [C], commissaire de justice à [Localité 4], à l'audience de référé du 24 septembre 2026 à 10 heures (remise à personne morale).
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 septembre 2026.
La décision a été mise en délibéré au 1 octobre 2026.
Chefs de demande :
dommages et intérêts : 5 000 euros (découvert, frais, prêt, emprunt famille)
salaires juin, juillet, aout 2026 : 4 388 euros
salaire septembre 2026 : 1454,12 euros
congés payés sur salaire : 1 454 euros
prime qualité, vente de janvier à juin 2026 : 171 euros
remise du bulletin de paie d'août 2026 sous astreinte journalière de 50 euros.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] a été embauché par la société [3] le 26 août 2017 en tant qu'agent de production. Le contrat de travail a été transféré à compter du 1 er janvier 2022 à la suite du rachat de l'établissement par la société [2].
Depuis le mois de juin 2026 Madame [T] ne perçoit plus ses salaires et n'a obtenu ses bulletins de paies de mai à juillet 2026 que quelques jours avant l'audience de référé.
Bien que dument convoqué, la société [2] ne s'est pas présentée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-paiement des salaires
En droit, l'employeur a l'obligation de verser le salaire au salarié en contrepartie du travail effectué, conformément à l'article L. 3242-1 du Code du travail pour les salariés mensualisés. En effet l'article L. 3242-1 dispose dans son alinéa 3 que « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. » L'employeur a pour obligation :
- Périodicité : le salaire doit être versé une fois par mois, à une date régulière.
- Paiement intégral : l'employeur doit verser les sommes dues au titre du contrat de travail, sous réserve des retenues légalement autorisées.
Si l'employeur ne paie pas au salarié son salaire ou ne le paie qu'en partie ou avec retard, il commet une infraction pénale.
L'employeur peut alors être condamné à payer jusqu'à 2 250 € d'amende en vertu de l'article R 3246-1, qui dispose que « Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 3241-1, L. 3242-1, alinéa 3, L. 3242-3 et L. 3242-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ».
Le conseil de prud'hommes peut ordonner à l'employeur, de verser les sommes dues au salarié.
Des dommages et intérêts peuvent également être versés au salarié.
travail n'autorise pas le salarié à cesser le travail dans cette situation.
Le conseil de prud'hommes, en sa formation de bureau de jugement, peut aussi prononcer la rupture du contrat de travail du salarié pour non-paiement du salaire à la charge de l'employeur. Dans ce cas, le salarié peut percevoir les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article 1315 devenu art. 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Madame [T] amène les éléments démontrant qu'elle se tient toujours à la disposition de la SARL [2] sur son lieu de travail. Même s'il n'y a plus aucune activité.
Madame [T] démontre qu'elle n'est plus rémunérée depuis le mois de juin 2026, la SARL [2] le consent dans le courrier qu'elle a déposé au greffe le 23 septembre 2026 et vient de lui envoyer ses bulletins de salaires des mois de juin, juillet et août, à noter que sur les bulletins de paie, apparait la mention, que le salaire a été fait par virement, or Madame [T] n'a pas été destinataire de celui-ci.
En conséquence, au vu des différents pièces qui sont versées au soutient de Madame [T] il n'est pas sérieusement contestable qu'une provision sur les salaires doit lui être accordée.
Mais le Conseil ne peut accéder à la demande du mois de septembre, en effet la formation de référé ne peut pas ordonner le paiement d'un mois qui n'est pas terminé.
Le référé prud'homal n'intervient que si l'obligation de l'employeur n'est pas sérieusement contestable. Or, le salaire n'étant dû qu'après "service fait", l'employeur n'a aucune obligation juridique de payer des jours non encore travaillés avant la fin du mois.
Sur les dommages et intérêts financier et moral ;
En droit, le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation du préjudice.
Les dommages et intérêts permettent d'indemniser le salarié lorsqu'il subit un préjudice du fait d'un manquement de l'employeur à ses obligations.
Le montant dépend de la nature du manquement, du préjudice subi et des règles particulières applicables à chaque situation. Il n'existe pas de barème général pour tous les dommages et intérêts en droit du travail.
Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, au cas présent, il ressort des éléments produits que, de mauvaise foi, l'employeur a privé Madame [T] du versement de son salaire pendant de nombreux mois ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier distinct ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et sur sa vie familiale et personnelle.
En conséquence, le non-paiement du salaire par l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité. Le fait pour la salariée d'avoir été privée de son salaire lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient de réparer, évaluer à la somme de 5 000 euros.
Sur les congés payés ;
En droit, aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième). En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).
En l'espèce, au 31 mai 2026 Madame [T] dispose de 13 jours de congés payés non pris sur la période N-2 et de 30 jours acquis sur la période N-1.
En conséquence, le contrat de travail étant toujours en cours, Madame [T] ne peut pas exiger le paiement en argent de ses congés payés acquit N-1 à la place de leur prise effective. Les congés payés sont destinés à être pris sous forme de repos.
Même après quatre mois sans salaires, un salarié ne peut pas, obtenir le paiement anticipé de ses congés payés en argent tant que son contrat est maintenu.
Si le contrat de travail de Madame [T] est rompu, les congés payés acquis, en cours d'acquisition et non pris deviendront exigibles sous forme d'indemnité compensatrice.
Si les congés payés non pris sont en principe perdus, le salarié peut parfois demander à son employeur de les lui payer, c'est-à-dire de lui verser ses indemnités de congés payés. En l'occurrence, au vu des relations avec son employeur, il a été impossible pour Madame [T] de prendre son reliquat de congés N-2, l'usage de l'entreprise permettant le report de ceux-ci.
Le Conseil fera droit partiellement à la demande de Madame [T] en lui accordant le paiement des congés payées sur la période N-2.
Sur les primes ;
Madame [T] bénéficiait d'une prime sur les ventes et qualité, Sur la période de janvier à août 2026,il n'y a eu aucun versement de celle-ci par la société [2].
Madame [T] est en droit de réclamer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Condamne à titre de provision la société [2] à verser à Madame [M] [T] les sommes de :
4 388 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire,
5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
988,64 euros à titre de provision sur congés payés,
- 171 euros à titre de provision sur prime ;
Ordonne à la société [2] de remettre à Madame [M] [T] son bulletin de paie du mois d'août 2026 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l'ordonnance ;
Condamne la société [2] au paiement des intérêts légaux sur les sommes exigibles ;
Déboute Madame [M] [T] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Condamne la société [2] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Stéphanie REMY
Le président
Valérie PETERMANN
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Stéphanie REMY.
Notification le
Date de réception du demandeur :
- Madame [M] [T], le
Date de réception du défendeur : - [2], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le.
Textes cités
4 références
- L. 3242-1Code du travail
Passage cité
… [2]. Depuis le mois de juin 2026 Madame [T] ne perçoit plus ses salaires et n'a obtenu ses bulletins de paies de mai à juillet 2026 que quelques jours avant l'audience de référé. Bien que dument convoqué, la société [2] ne s'est pas présentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le non-paiement des salaires En droit, l'employeur a l'obligation de verser le salaire au salarié en contrepartie du travail effectué, conformément à l'article L. 3242-1 du Code du travail pour les salariés mensualisés. En effet l'article L. 3242-1 dispose dans son alinéa 3 que « Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. » L'employeur a pour obligation : - Périodicité : le salaire doit être versé une fois par mois, à une date régulière. - Paiement …
- L. 3141-3Code du travail
Passage cité
… dans ses conditions d'existence et sur sa vie familiale et personnelle. En conséquence, le non-paiement du salaire par l'employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles qui engage sa responsabilité. Le fait pour la salariée d'avoir été privée de son salaire lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient de réparer, évaluer à la somme de 5 000 euros. Sur les congés payés ; En droit, aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, …
- L. 3141-24Code du travail
Passage cité
… contractuelles qui engage sa responsabilité. Le fait pour la salariée d'avoir été privée de son salaire lui a causé un préjudice financier et moral qu'il convient de réparer, évaluer à la somme de 5 000 euros. Sur les congés payés ; En droit, aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. En application de l'article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième). En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… contestation sérieuse sur le droit à réparation du préjudice. Les dommages et intérêts permettent d'indemniser le salarié lorsqu'il subit un préjudice du fait d'un manquement de l'employeur à ses obligations. Le montant dépend de la nature du manquement, du préjudice subi et des règles particulières applicables à chaque situation. Il n'existe pas de barème général pour tous les dommages et intérêts en droit du travail. Selon l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, au cas présent, il ressort des éléments produits que, de mauvaise foi, l'employeur a privé Madame [T] du versement de son salaire pendant de nombreux mois ce qui a eu pour effet de lui causer un préjudice financier distinct ainsi que …
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Points examinésCondamne à titre de provision la société [2] à verser à Madame [M] [T] les sommes de : 4 388 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire, 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 988,64 euros à titre de provision sur congés payés, - 171 euros à titre de provision sur prime ;
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Points examinésCondamne à titre de provision la société [2] à verser à Madame [M] [T] les sommes de : 4 388 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire, 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, 988,64 euros à titre de provision sur congés payés, - 171 euros à titre de provision sur prime ;
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- Identifiant source
- 6ac09144c27382d099dafaf0
