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Conseil de Prud'hommes d'Avignon · 9 octobre 2026

JugementAffaire n° 2026-00078709

Congés payésPréavis / indemnités de rupture
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Dans cette décision

L’essentiel

Résumé automatique

Le conseil accorde notamment 7 000 € à M. [O] [U] (dommages-intérêts).

Le conseil déboute M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.

Le conseil retient sans objet la demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation France TRAVAIL conformes à la présente décision.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Dommages-intérêts7 000 €
    AccordéÀ : M. [O] [U]Passage source
  2. Frais de procédure1 500 €
    AccordéÀ : M. [U]Passage source

De : la SA [2]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 4 mois.

Dates et calcul
Départ
31 mai 2024
Décision
9 octobre 2026
Durée exacte
861 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (6 passages)
  1. DatesPassage 1
    9 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Par requête déposée le 31 mai 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester la rupture du contrat de travail qu'il juge abusive, former une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles et obtenir la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI.
    Lire ce passage
  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [O] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
    Lire ce passage
  4. SynthèsePassage 4
    DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
    Lire ce passage
  5. SynthèsePassage 5
    DIT sans objet la demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation France TRAVAIL conformes à la présente décision ;
    Lire ce passage
  6. MontantsPassage 6
    CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
    Lire ce passage

Texte intégral

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Dans le texte

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Encadrement - Départage

Numéro d'affaire 2026-00078709

Référence de l'affaire [O] [U] C/ [2]

Numéro de minute 26/60

JUGEMENT

Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

9 octobre 2026

Composition du Bureau de jugement départage lors des débats et du délibéré :

Isabelle DUMAS, Magistrat, Président ; Lauriane BLANC, Conseiller salarié, Assesseur ; Marie-Pierre BANDE-BUISSON, Conseiller salarié, Assesseur ; Magali LOIZUROT, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Maître François MAIRIN - CABINET MAIRIN FRANCOIS, avocat au barreau de Tarascon

PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[2]

[Adresse 2] représenté(e) par Maître Romain ZANNOU - CABINET CABINET ROMAIN ZANNOU, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Nicolas SCHLESINGER - CABINET CABINET NICOLAS SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS

PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

M. [O] [U] a saisi le Conseil le 29 mai 2024 (requête en date du 24 mai 2024).

Les parties ont été convoquées le 03 juin 2024 pour le bureau de conciliation et d'orientation du 05 novembre 2024 devant lequel elles ont comparu (AR signé le 05 juin 2024 par le défendeur).

Suite à la non conciliation des parties l'affaire a été renvoyée à l'audience de la mise en état du 04 mars 2025 avec délai de communication de pièces et conclusions.

L'affaire a alors été renvoyée à l'audience de jugement du 30 septembre 2025.

A cette dernière audience, le conseil a entendu les explications des parties et mis l'affaire en délibéré jusqu'au 10 février 2026.

A cette date le conseil, s'est déclaré en partage de voix.

Les parties ont été convoquées par lettre simple en date du 16 juillet 2026 pour l'audience de départage du 11 septembre 2026.

A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Après avoir entendu les parties en leurs explications l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le 09 octobre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 20 avril 2023 prenant effet le 1er juin 2023, M. [O] [U] a été embauché par la SA [2] - ci-après appelée la SA [2] - en qualité de responsable navigabilité.

Le contrat prévoyait une période d'essai de 6 mois à compter de la date d'embauche, renouvelable une fois avec délai de prévenance de 15 jours.

La convention collective nationale applicable est celle du transport aérien - personnel au sol.

Par lettre du 14 novembre 2023, la période d'essai de M. [U] a été renouvelée pour 6 mois.

Par lettre du 2 avril 2024, la SA [2] a mis fin à la période d'essai de M. [U], l'a dispensé d'effectuer son préavis et lui a versé une indemnité compensatrice de préavis d'un mois.

Par requête déposée le 31 mai 2024, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon pour contester la rupture du contrat de travail qu'il juge abusive, former une demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles et obtenir la remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix selon procès-verbal du 10 février 2026 et a renvoyé l'affaire devant le juge départiteur.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 septembre 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience,

M. [U]

demande à la juridiction de :

- condamner la SA [2] au paiement des sommes de :

*21 802,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire,

*2 180,21 euros à titre d'incidence de congés payés,

*30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,

- se réserver la compétence pour procéder à la liquidation éventuelle de l'astreinte,

- condamner la SA [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la SA [2] aux dépens.

M. [U] soutient que l'employeur ne pouvait déroger, dans un sens moins favorable au salarié, aux dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise limitant la période d'essai à 4 mois renouvelable une fois en lui imposant une période de 6 mois reconductible.

En réponse à l'argumentation adverse quant à l'application de ce délai, il indique qu'il n'est justifié ni des difficultés particulières des fonctions ni de la tenue d'un entretien préalablement au renouvellement de la période d'essai. Il estime que la seule mention d'un rendez-vous sur son agenda ne suffit pas à établir sa tenue, et rappelle que les deux conditions sont requises. Il considère que le fait d'occuper un poste stratégique ne signifie pas la mise en œuvre de compétences répondant à la résolution de difficultés particulières, la charge d'une telle preuve incombant à l'employeur. Il avance que la validation de sa nomination par l'OSAC ne démontre en quoi le poste présenterait des difficultés particulières. Il ajoute qu'il a été classé au coefficient 600 qui n'est pas le plus élevé.

Il argue d'un préjudice matériel et moral considérable du fait de la rupture abusive de la période d'essai dès lors que pour intégrer ce poste, il avait démissionné de ses fonctions qu'il occupait depuis 20 ans au sein de la société [3].

Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience,

la SA [2]

demande à la juridiction de :

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA [2] fait valoir que la durée de la période d'essai instaurée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008 pouvait être plus longue que celle prévue par la loi. Les nouvelles dispositions interdisant cet allongement qui ne sont applicables qu'à compter du 9 septembre 2023, ne concernent pas le contrat à durée indéterminée de M. [U] conclu le 9 juin 2023. Elle estime que le délai de 6 mois, renouvelable une fois, avait vocation à s'appliquer.

Concernant les conditions de renouvellement de la période d'essai, elle précise que M. [U] a été régulièrement convoqué à un entretien préalable ainsi qu'en atteste son agenda et qu'il a expressément accepté la reconduction de cette période. La société [2] soutient que les fonctions de responsable navigabilité présentent des difficultés particulières, attestées tant par le coefficient attribué que par la validation par l'OSAC de la nomination à ce poste, en ce qu'elles portent sur la sécurité des personnes à bord ou des tiers.

La décision a été rendue ce jour.

MOTIVATION

*Sur la durée de la période d'essai

L'article L1221-22 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige disposait que la durée de la période d'essai prévu au contrat de travail à durée indéterminée, qui pour un cadre est de 4 mois selon l'article L1221-19 du code du travail, pouvait être plus longue si elle avait été fixée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008, date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008. Ces dispositions ont été applicables jusqu'au 9 septembre 2023, date arrêtée par la loi du 9 mars 2023 qui les a supprimées.

L'avenant du 25 avril 2023 dont entend in fine se prévaloir M. [U] n'a été applicable aux entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes à un syndicat ayant participé à la révision de l'accord, qu'à compter du 31 janvier 2024. Il ne peut dès lors être invoqué.

Le contrat de travail de M. [U] a été conclu le 9 juin 2023, soit avant la date butoir du 9 septembre 2023, de sorte que la durée de préavis de 6 mois, conforme à la convention collective du personnel de sol des entreprises de personnel aérien rédigée avant le 26 juin 2008, était applicable.

*Sur la rupture de la période d'essai

Il était prévu au contrat de travail que la période d'essai de 6 mois pourrait être prolongée pour une durée égale, avec un délai de prévenance de 15 jours.

Selon la convention collective, la période d'essai de 6 mois pour les cadres pouvaient être prolongée d'une durée égale «

pour des fonctions présentant des difficultés particulières, après entretien entre l'employeur et le salarié, confirmé par écrit au cours de la période d'essai.

»

Deux conditions étaient ainsi requises pour le renouvellement de cette période d'essai : un entretien préalable suivi d'un accord et des fonctions présentant des difficultés particulières.

Il appartient à l'employeur de démontrer que ces deux conditions étaient remplies.

S'agissant de l'entretien préalable et de l'accord du salarié, cette condition est acquise.

La société [2] produit une copie de l'agenda de M. [U] sur lequel l'entretien du 2 novembre 2023 est noté, ce qui confirme l'existence de ce rendez-vous. M. [U] considère que cette mention sur son agenda ne suffit pas à établir la tenue de l'entretien mais il est relevé que cette mention est corroborée tant par le compte-rendu détaillé de l'entretien que par le rappel de cet entretien du 2 novembre 2023 dans la lettre du 14 novembre 2023 contenant acceptation expresse du salarié du renouvellement de la période d'essai pour une durée de 6 mois.

En revanche, l'employeur ne démontre pas suffisamment des difficultés particulières des fonctions de M. [U] justifiant le renouvellement de la période d'essai.

Le poste occupé était celui de responsable navigabilité. Aucune fiche technique n'est produite et seul est communiqué un extrait incomplet de 6 pages (pages 1, 3, 5, 7, 9 et 11), avec peu de texte mais de nombreuses photos, du site du ministère des armées concernant la navigabilité. Cette documentation tronquée est générale et ne porte pas spécifiquement sur les fonctions discutées.

Il est indéniable que le poste occupé était important et stratégique. Mais la singularité du poste ne suffit pas à caractériser les difficultés particulières requises pour justifier un renouvellement de la période d'essai

particulièrement longue. Ni le coefficient 600 attribué, qui est un coefficient intermédiaire, ni la validation de la nomination par un organisme s'agissant d'un secteur sensible ne suffisent à caractériser ces difficultés.

L'employeur échoue à démontrer que cette seconde condition est remplie.

Le renouvellement de la période d'essai n'était ainsi pas justifié et la rupture intervenue le 2 avril 2024, soit 10 mois après la conclusion du contrat de travail, est tardive et abusive.

*Sur les demandes en paiement

-l'indemnité compensatrice de préavis

M. [U] réclame la somme de 21 802,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant 3 mois de salaire, ainsi que celle de 2 180,21 euros à titre d'incidence de congés payés.

L'employeur conteste cette demande au motif que la rupture était justifiée.

Le contrat de travail a été rompu durant la période d'essai, de sorte que seul un délai de prévenance et non de préavis devait être respecté.

Il n'est pas contesté que M. [U] a déjà été indemnisé à hauteur d'un mois de salaire au titre d'une «

indemnité compensatrice de préavis

».

Il convient de débouter M. [U] de sa demande à ce titre.

-les dommages et intérêts

M. [U] sollicite la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail.

Il justifie qu'il avait démissionné du poste qu'il occupait depuis 20 ans au sein de la société [3] avant d'être embauché par la société [2]. Il ne fournit toutefois aucun élément concernant sa situation professionnelle actuelle.

La somme accordée en réparation du préjudice résultant de la rupture sera limitée à 7 000 euros.

La société [2] sera condamnée au paiement de cette somme.

*Sur la remise de documents

En l'état de la décision, la demande de M. [U] de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation France TRAVAIL est sans objet.

*Sur les autres demandes

-sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

-sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles exposés.

La société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-sur l'exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée pour les dispositions de la décision n'en disposant pas de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Le juge départiteur, statuant après avoir délibéré, avis pris auprès des conseillers prud'hommes, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [O] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;

DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;

DIT sans objet la demande de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation France TRAVAIL conformes à la présente décision ;

CONDAMNE la SA [2] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

ORDONNE l'exécution provisoire pour les dispositions du jugement n'en bénéficiant pas de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé.

Le greffier Johanna MESLATI

Le président Isabelle DUMAS

Notification le.

Textes cités

6 références

Articles cités

  • L. 1221-22Code du travail
    Passage cité
    … qu'il a expressément accepté la reconduction de cette période. La société [2] soutient que les fonctions de responsable navigabilité présentent des difficultés particulières, attestées tant par le coefficient attribué que par la validation par l'OSAC de la nomination à ce poste, en ce qu'elles portent sur la sécurité des personnes à bord ou des tiers. La décision a été rendue ce jour. MOTIVATION *Sur la durée de la période d'essai L'article L1221-22 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige disposait que la durée de la période d'essai prévu au contrat de travail à durée indéterminée, qui pour un cadre est de 4 mois selon l'article L1221-19 du code du travail, pouvait être plus longue si elle avait été fixée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008, date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008. Ces dispositions ont été applicables …
  • L. 1221-19Code du travail
    Passage cité
    … que par la validation par l'OSAC de la nomination à ce poste, en ce qu'elles portent sur la sécurité des personnes à bord ou des tiers. La décision a été rendue ce jour. MOTIVATION *Sur la durée de la période d'essai L'article L1221-22 du code du travail dans ses dispositions applicables au litige disposait que la durée de la période d'essai prévu au contrat de travail à durée indéterminée, qui pour un cadre est de 4 mois selon l'article L1221-19 du code du travail, pouvait être plus longue si elle avait été fixée par un accord de branche conclu avant le 26 juin 2008, date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008. Ces dispositions ont été applicables jusqu'au 9 septembre 2023, date arrêtée par la loi du 9 mars 2023 qui les a supprimées. L'avenant du 25 avril 2023 dont entend in fine se prévaloir M. [U] n'a été applicable aux entreprises, qu'elles soient ou non …
  • R. 1454-28Code du travail
    Passage cité
    … entiers dépens. -sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles exposés. La société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée pour les dispositions de la décision n'en disposant pas de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail. PAR CES MOTIFS Le juge départiteur, statuant après avoir délibéré, avis pris auprès des conseillers prud'hommes, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SA [2] à payer à M. [O] [U] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; DEBOUTE M. [U] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et …

Conventions citées

  • Passage cité
    … fine se prévaloir M. [U] n'a été applicable aux entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes à un syndicat ayant participé à la révision de l'accord, qu'à compter du 31 janvier 2024. Il ne peut dès lors être invoqué. Le contrat de travail de M. [U] a été conclu le 9 juin 2023, soit avant la date butoir du 9 septembre 2023, de sorte que la durée de préavis de 6 mois, conforme à la convention collective du personnel de sol des entreprises de personnel aérien rédigée avant le 26 juin 2008, était applicable. *Sur la rupture de la période d'essai Il était prévu au contrat de travail que la période d'essai de 6 mois pourrait être prolongée pour une durée égale, avec un délai de prévenance de 15 jours. Selon la convention collective, la période d'essai de 6 mois pour les cadres pouvaient être prolongée d'une durée égale « pour des fonctions présentant des difficultés particulières, …
Autres références (2)

Articles cités

  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la rupture abusive du contrat de travail, - ordonner la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification, - se réserver la compétence pour procéder à la liquidation éventuelle de l'astreinte, - condamner la SA [2] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner la SA [2] aux dépens. M. [U] soutient que l'employeur ne pouvait déroger, dans un sens moins favorable au salarié, aux dispositions des accords collectifs applicables dans l'entreprise limitant la période d'essai à 4 mois renouvelable une fois en lui imposant une période de 6 mois reconductible. En réponse à l'argumentation adverse quant à l'application de ce délai, il …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … actuelle. La somme accordée en réparation du préjudice résultant de la rupture sera limitée à 7 000 euros. La société [2] sera condamnée au paiement de cette somme. *Sur la remise de documents En l'état de la décision, la demande de M. [U] de remise sous astreinte d'un certificat de travail et d'une attestation France TRAVAIL est sans objet. *Sur les autres demandes -sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. -sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles exposés. La société [2] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée pour les dispositions de la …

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