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Conseil de Prud'hommes d'Avignon · 5 octobre 2026

OrdonnanceAffaire n° 2026-00198914Formation de référé

Salaire / rémunération
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L’essentiel

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Les demandes de Monsieur [H] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail.

Le conseil accorde notamment 10 583,75 € à Monsieur [H] [Q] (rappel de salaire) en référé.

Montants retenus

Montants distincts, non additionnés

  1. Rappel de salaire10 583,75 €
    AccordéPassage source
  2. Dommages-intérêts2 500 €
    ProvisionPassage source
  3. Frais de procédure1 000 €
    AccordéPassage source

De : la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exerciceÀ : Monsieur [H] [Q]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Ordonnance de référé Passage source

De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 2 mois.

Dates et calcul
Départ
4 août 2026
Décision
5 octobre 2026
Durée exacte
62 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    5 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    · Le conseil de prud'hommes a été saisi le 04 août 2026.
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT que les demandes de Monsieur [H] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    CONDAMNE la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [H] [Q] les sommes suivantes : 10.583,75 Euros à titre de rappel de salaire des mois de Février à Juillet 2026, 2500 Euros au titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi, 1000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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  5. SynthèsePassage 5
    Ordonne à la Société [1], représentée par son dirigeant en exercice, de remettre à Monsieur [H] [Q] ses bulletins de salaire de la période d'avril à juillet 2026. Cette délivrance devra intervenir dans un délai maximal d'un mois après la notification de la présente décision. Passé ce délai, une pénalité de 5 euros s'appliquera par jour de retard et par document jusqu'à la remise complète des documents.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Référé - Formation de référé

Numéro d'affaire 2026-00198914

Référence de l'affaire [Q] [H] C/ [1]

Numéro de minute 26/91

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du

5 octobre 2026

Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :

Frédéric FAVAS, Conseiller salarié, Président ; Stéphane LALE, Conseiller employeur, Assesseur.

Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.

ENTRE

Monsieur [Q] [H] né le 07/10/1977 - [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] assisté par Maître Céline BERBIGUIER - CABINET BERBIGUIER CÉLINE, avocat au barreau d'Avignon PARTIE EN DEMANDE

ΕT

[1]

[Adresse 3] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

· Le conseil de prud'hommes a été saisi le 04 août 2026.

Assignation délivrée le 30 juillet 2026 par la SCP TOULOUSE - RENAULT, Commissaire de Justice associés à Avignon pour l'audience de référé du 17 août 2026 (assignation remise à étude).

· L'audience s'est tenue le 17 août 2026.

· La décision a été mise en délibéré au 05 octobre 2026.

EXPOSE DES FAITS :

Monsieur [H] [Q] est embauché par la société [1] à compter du 1er février 2026 en qualité de chef maçon suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Il était prévu une rémunération horaire brute de 13,95 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Le chèque de salaire du mois de mars a fait l'objet d'un rejet pour impayé.

Monsieur [H] n'a plus reçu de salaire depuis le mois de mars.

C'est en l'état qu'il décide le 4 août 2026 de saisir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR :

Monsieur [H] [Q], assisté de Maître Céline BERBIGUIER, son avocate, demande au Conseil de :

Condamner l'employeur à communiquer les bulletins de salaire de Monsieur [H] [Q] d'avril à juillet 2026 sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Condamner l'employeur au paiement des salaires dus pour les mois de mars à juillet 2026 pour la somme de 10.583,75 euros brut.

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi.

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR :

La société [1], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises.

DISCUSSION

:

Sur la compétence de la formation de référé :

ATTENDU que l'article R.455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".

ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "

ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

QU'en l'espèce, les demandes de Monsieur [H] [Q] portent sur le paiement des salaires.

EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige.

Sur le paiement des salaires :

ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

ATTENDU que la jurisprudence précise que

"l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables."

QU'en l'espèce, la Société [1] ne prouve pas avoir payé à Monsieur [H] [Q] les salaires qui lui étaient dus.

EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Monsieur [H] [Q] concernant le paiement de ses salaires pour la période de mars à juillet 2026 pour une somme de 10.583,75 euros brut.

Sur les bulletins de salaire :

ATTENDU

que l'article L.3243-2 du Code du Travail dispose que

"lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat."

QU

'en l'espèce, les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2026 n'ont pas été fournis.

En conséquence, le Conseil ordonne à la société [1] de délivrer à Monsieur [H] [Q] les bulletins de salaire correspondants.

Sur l'astreinte :

Attendu que l'article L131-1 du Code des Procédure Civiles d'exécution dispose que:

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Attendu que l'article R131-1 du Code des Procédure Civiles d'exécution dispose que: L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.

Qu'en l'espèce, M. [H] [Q] doit posséder des bulletins de salaire.

Que s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie.

En conséquence, la formation de référé ORDONNE à la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à M. [H] [Q] les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2026 sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, passé un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents.

Sur l'indemnité provisionnelle

Aux termes de l'article R.1455-7 du Code du travail, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Cette provision s'applique au versement de dommages-intérêts provisionnels lorsque l'existence du préjudice et la faute de l'employeur sont évidentes.

En l'espèce, l'employeur a commis un manquement caractérisé et indiscutable à ses obligations (le non-paiement prolongé des salaires). Ce manquement cause au salarié un préjudice certain et direct, dont l'existence ne peut pas être sérieusement contestée par l'employeur.

Par conséquent, la formation de référé du conseil de prud'hommes est pleinement compétente pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité provisionnelle de 2500 euros en réparation de ce préjudice.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

QU'en l'espèce, Monsieur [H] [Q] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de la Société [1].

EN conséquence, Monsieur [H] [Q] est fondé à demander à la Société [1] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 1000 euros.

Sur les dépens de l'instance :

ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que

"la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

QU'en l'espèce, la société [1] succombe aux demandes de Monsieur [H] [Q].

EN conséquence, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

SE DÉCLARE compétente pour traiter le présent litige.

DIT que les demandes de Monsieur [H] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

CONDAMNE

la société [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [H] [Q] les sommes suivantes :

10.583,75 Euros à titre de rappel de salaire des mois de Février à Juillet 2026,

2500 Euros au titre d'indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi,

1000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne à la Société [1], représentée par son dirigeant en exercice, de remettre à Monsieur [H] [Q] ses bulletins de salaire de la période d'avril à juillet 2026.

Cette délivrance devra intervenir dans un délai maximal d'un mois après la notification de la présente décision. Passé ce délai, une pénalité de 5 euros s'appliquera par jour de retard et par document jusqu'à la remise complète des documents.

RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Société [1].

Le greffier

Johanna MESLATI

Le président Frédéric FAVAS

Notification le.

Textes cités

9 références

  • R. 455-5Code du travail
    Passage cité
    … euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR : La société [1], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R.455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les …
  • R. 1455-6Code du travail
    Passage cité
    … aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R.455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de …
  • R. 1455-7Code du travail
    Passage cité
    … les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". QU'en l'espèce, les demandes de Monsieur [H] [Q] portent sur le paiement des salaires. EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités …
  • R. 1455-5Code du travail
    Passage cité
    … du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". QU'en l'espèce, les demandes de Monsieur [H] [Q] portent sur le paiement des salaires. EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige. Sur le paiement des salaires : ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ATTENDU que la jurisprudence …
Autres références (5)
  • L. 3243-2Code du travail
    Passage cité
    … le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables." QU'en l'espèce, la Société [1] ne prouve pas avoir payé à Monsieur [H] [Q] les salaires qui lui étaient dus. EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Monsieur [H] [Q] concernant le paiement de ses salaires pour la période de mars à juillet 2026 pour une somme de 10.583,75 euros brut. Sur les bulletins de salaire : ATTENDU que l'article L.3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en …
  • L. 3243-1Code du travail
    Passage cité
    … avoir payé à Monsieur [H] [Q] les salaires qui lui étaient dus. EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Monsieur [H] [Q] concernant le paiement de ses salaires pour la période de mars à juillet 2026 pour une somme de 10.583,75 euros brut. Sur les bulletins de salaire : ATTENDU que l'article L.3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." QU 'en l'espèce, les bulletins de salaire des mois d'avril à juillet 2026 n'ont pas été fournis. En …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ". QU'en l'espèce, les demandes de Monsieur [H] [Q] portent sur le paiement des salaires. EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige. Sur le paiement des salaires : ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ATTENDU que la jurisprudence précise que "l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables." QU'en l'espèce, la Société [1] ne prouve pas avoir …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … indiscutable à ses obligations (le non-paiement prolongé des salaires). Ce manquement cause au salarié un préjudice certain et direct, dont l'existence ne peut pas être sérieusement contestée par l'employeur. Par conséquent, la formation de référé du conseil de prud'hommes est pleinement compétente pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité provisionnelle de 2500 euros en réparation de ce préjudice. Sur l'article 700 du code de procédure civile : ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le …
  • 696Code de procédure civile
    Passage cité
    … %. » QU'en l'espèce, Monsieur [H] [Q] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de la Société [1]. EN conséquence, Monsieur [H] [Q] est fondé à demander à la Société [1] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 1000 euros. Sur les dépens de l'instance : ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." QU'en l'espèce, la société [1] succombe aux demandes de Monsieur [H] [Q]. EN conséquence, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance réputée …

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    Ordonne à la Société [1], représentée par son dirigeant en exercice, de remettre à Monsieur [H] [Q] ses bulletins de salaire de la période d'avril à juillet 2026. Cette délivrance devra intervenir dans un délai maximal d'un mois après la notification de la présente décision. Passé ce délai, une pénalité de 5 euros s'appliquera par jour de retard et par document jusqu'à la remise complète des documents.
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