Conseil de Prud'hommes d'Avignon · 5 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00156230Formation de référé
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLes demandes de Mme [W] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le conseil ordonne la remise ou la rectification de documents de travail, sous astreinte.
Le conseil accorde notamment 150 € à Mme [W] [Q] (rappel de salaire) en référé.
Montants retenus
- Frais de procédure500 €AccordéPassage source
- Rappel de salaire150 €AccordéPassage source
- Congés payés15 €AccordéPassage source
De : la SAS [2]À : Mme [W] [Q]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 3 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 6 juillet 2026
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 91 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
SynthèsePassage 3
DIT que les demandes de Mme [W] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Lire ce passageSynthèse · MontantsPassage 4
CONDAMNE la SAS [2] à verser à Mme [W] [Q] les sommes suivantes : 150 Euros à titre de rappel de salaire, 15 Euros au titre des congés payés y afférents, 500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Lire ce passageSynthèsePassage 5
ORDONNE à la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à Mme [W] [Q] le bulletin de salaire du mois de janvier 2025, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 5 Euros par jour de retard et par document dans un délai de 2 mois après la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance des documents.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00156230
Référence de l'affaire [Q] [W] C/ SAS [2]
Numéro de minute 26/89
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en dernier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
5 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Frédéric FAVAS, Conseiller salarié, Président ; Stéphane LALE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame [Q] [W] née le 04/09/1967 [Adresse 1] Partie comparante PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [2]
[Adresse 2] Partie non comparante PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
· Le conseil de prud'hommes a été saisi le 06 juillet 2026.
• Les parties ont été convoquées le 08 juillet 2026 pour l'audience de référé du 17 août 2026 (AR signé par le défendeur le 13 juillet 2026).
· L'audience s'est tenue le 17 août 2026.
· La décision a été mise en délibéré au 05 octobre 2026.
EXPOSE DES FAITS :
Mme [W] [Q] est embauchée par la SAS [2] à compter du 7 juillet 2023 en qualité de Téléopératrice, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Elle effectue une visite de reprise de travail le 15 janvier 2025 suite à un arrêt maladie. Le 8 décembre 2025, l'entreprise réceptionne un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail.
Le 12 décembre 2025, Mme [W] [Q] reçoit une convocation pour un entretien préalable au licenciement auquel elle ne se rendra pas étant en arrêt maladie.
Le 6 janvier 2026, elle est informée par AR de son licenciement.
C'est en l'état que Mme [W] [Q] décide le 6 juillet 2026 de saisir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR :
Mme [W] [Q] demande au Conseil de :
Ordonner à la SAS [2] de lui remettre les documents suivants : le bulletin de salaire rectifié du mois de janvier 2025, l'attestation France Travail, le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
150 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2025,
15 euros pour les congés payés afférents,
500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance.
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la demande.
Constater l'exécution provisoire.
RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR :
La SAS [2], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la compétence de la formation de référé :
ATTENDU que l'article R. 1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
ATTENDU que l'article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
ATTENDU que l'article R. 1455-7 du Code du Travail dispose que
"dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
QU'en l'espèce, les demandes de Mme [W] [Q] portent sur le paiement des salaires ainsi que la délivrance de documents (Fiche de paie rectifiée, solde de tout compte rectifié, attestation France Travail).
EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige.
Sur le paiement des salaires :
ATTENDU que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que
"la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. "
ATTENDU que l'article L. 3243-3 du Code du Travail dispose que "L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. "
ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
ATTENDU que la jurisprudence précise que "l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables."
QU'en l'espèce, la SAS [2] ne prouve pas avoir payé à Mme [W] [Q] le salaire qui lui était dû.
EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Mme [W] [Q] concernant
le paiement de son salaire pour la période du lundi 13 janvier 2025 au 15 janvier 2025 à midi ainsi que celle concernant les congés payés afférents au salaire.
Sur la remise des documents :
ATTENDU que l'article L. 3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'État."
QU'en l'espèce, les bulletins de salaire du mois de janvier 2025 ont été fournis sans prendre en compte les jours de travail à savoir du lundi 13 janvier 2025 au 15 janvier 2025 à midi.
EN conséquence, la formation de référé ordonne à la SAS [2] de délivrer à Mme [W] [Q] le bulletin de salaire correspondant au mois de janvier et les documents de fin de contrat (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte) rectifiés.
Sur l'astreinte :
ATTENDU que l'article L.131-1 du Code des Procédure Civile d'exécution dispose que : Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
ATTENDU que l'article R.131-1 du Code des Procédure Civile d'exécution dispose que : L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
QU'en l'espèce, Mme [W] [Q] doit posséder des bulletins de salaire et ses documents de fin de contrat.
QUE s'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie.
EN conséquence, la formation de référé ordonne une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document dans un délai de 2 mois après la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents : fiche de paie rectifiée du mois de janvier 2025, attestation France Travail, solde de tout compte.
Sur les intérêts au taux légal :
ATTENDU que l'article 1231-6 du code civil dispose que : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
QU'en l'espèce, l'AR de convocation à l'audience de référé a été signé le 13 juillet 2026 par le défendeur.
EN conséquence, les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur la capitalisation des intérêts :
ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
QU'en l'espèce, une demande de capitalisation est formulée par Mme [W] [Q].
EN conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
QU'en l'espèce, Mme [W] [Q] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de la SAS [2].
EN conséquence, Madame est fondée à demander à la SAS [2] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 500 euros.
Sur les dépens de l'instance :
ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que
"la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
QU'en l'espèce, la SAS [2] succombe aux demandes de Mme [W] [Q].
EN conséquence, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DÉCLARE compétent pour traiter le présent litige.
DIT que les demandes de Mme [W] [Q] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
CONDAMNE la SAS [2] à verser à Mme [W] [Q] les sommes suivantes :
150 Euros à titre de rappel de salaire,
15 Euros au titre des congés payés y afférents,
500 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNE à la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à Mme [W] [Q] le bulletin de salaire du mois de janvier 2025, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 5 Euros par jour de retard et par document dans un délai de 2 mois après la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance des documents.
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2026 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts.
RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la Société.
Le greffier Johanna MESLATI
Le président Frédéric FAVAS
Notification le.
Textes cités
13 références
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… au taux légal à compter de la demande. Constater l'exécution provisoire. RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR : La SAS [2], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R. 1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R. 1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R. 1455-7 du Code du Travail dispose que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R. 1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R. 1455-7 du Code du Travail dispose que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire". QU'en l'espèce, les demandes de Mme [W] [Q] portent sur le paiement des salaires ainsi que la délivrance de documents (Fiche de paie rectifiée, solde de tout compte rectifié, …
- L. 3242-1Code du travail
Passage cité
… portent sur le paiement des salaires ainsi que la délivrance de documents (Fiche de paie rectifiée, solde de tout compte rectifié, attestation France Travail). EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige. Sur le paiement des salaires : ATTENDU que l'article L. 3242-1 du Code du Travail dispose que "la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la …
Autres références (9)
- L. 3243-3Code du travail
Passage cité
… la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. " ATTENDU que l'article L. 3243-3 du Code du Travail dispose que "L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens …
- L. 3243-2Code du travail
Passage cité
… par la production de pièces comptables." QU'en l'espèce, la SAS [2] ne prouve pas avoir payé à Mme [W] [Q] le salaire qui lui était dû. EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Mme [W] [Q] concernant le paiement de son salaire pour la période du lundi 13 janvier 2025 au 15 janvier 2025 à midi ainsi que celle concernant les congés payés afférents au salaire. Sur la remise des documents : ATTENDU que l'article L. 3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en …
- L. 3243-1Code du travail
Passage cité
… lui était dû. EN conséquence, la formation de référé fait droit à la demande de Mme [W] [Q] concernant le paiement de son salaire pour la période du lundi 13 janvier 2025 au 15 janvier 2025 à midi ainsi que celle concernant les congés payés afférents au salaire. Sur la remise des documents : ATTENDU que l'article L. 3243-2 du Code du Travail dispose que "lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'État." QU'en l'espèce, les bulletins de salaire du mois de janvier 2025 ont été fournis sans prendre en compte les jours …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… salaire rectifié du mois de janvier 2025, l'attestation France Travail, le solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamner la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à lui payer à titre de provision les sommes suivantes : 150 euros à titre de rappel de salaire du mois de janvier 2025, 15 euros pour les congés payés afférents, 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens de l'instance. Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la demande. Constater l'exécution provisoire. RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR : La SAS [2], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas ni personne pour elle. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures …
- 1269Code de procédure civile
Passage cité
… dispose que "L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. " ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ATTENDU que la jurisprudence précise que "l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables." …
- 1353Code civil
Passage cité
… réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile. " ATTENDU que l'article 1353 du Code Civil dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ATTENDU que la jurisprudence précise que "l'employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables." QU'en l'espèce, la SAS [2] ne prouve pas avoir payé à …
- 1231-6Code civil
Passage cité
… d'une obligation de faire, l'astreinte se justifie. EN conséquence, la formation de référé ordonne une astreinte de 5 euros par jour de retard et par document dans un délai de 2 mois après la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents : fiche de paie rectifiée du mois de janvier 2025, attestation France Travail, solde de tout compte. Sur les intérêts au taux légal : ATTENDU que l'article 1231-6 du code civil dispose que : Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts …
- 1343-2Code civil
Passage cité
… son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. QU'en l'espèce, l'AR de convocation à l'audience de référé a été signé le 13 juillet 2026 par le défendeur. EN conséquence, les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de cette date. Sur la capitalisation des intérêts : ATTENDU que l'article 1343-2 du code civil dispose que : Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. QU'en l'espèce, une demande de capitalisation est formulée par Mme [W] [Q]. EN conséquence, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus. Sur l'article 700 du code de procédure civile : ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de l'Etat majorée de 50 %. » QU'en l'espèce, Mme [W] [Q] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de la SAS [2]. EN conséquence, Madame est fondée à demander à la SAS [2] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 500 euros. Sur les dépens de l'instance : ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." QU'en l'espèce, la SAS [2] succombe aux demandes de Mme [W] [Q]. EN conséquence, elle doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance réputée …
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Points examinésORDONNE à la SAS [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice, de délivrer à Mme [W] [Q] le bulletin de salaire du mois de janvier 2025, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation France Travail rectifiée sous astreinte de 5 Euros par jour de retard et par document dans un délai de 2 mois après la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance des documents.
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6ac5ac48c27382d099e8ddb1
