Conseil de Prud'hommes d'Avignon · 5 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00074522Formation de référé
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil accorde une provision de 500 € à M. [C] [I] (dommages-intérêts) en référé.
Montants retenus
Montants distincts, non additionnés
- Frais de procédure1 000 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts500 €ProvisionPassage source
- Dommages-intérêts350 €ProvisionPassage source
De : la SAS [O]À : M. [C] [I]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Ordonnance de référé Passage source
De la saisine à l’ordonnance de référé : environ 6 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 13 avril 2026
- Décision
- 5 octobre 2026
- Durée exacte
- 175 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 5 octobre 2026
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CONDAMNE la SAS [O] à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes : 500 euros au titre provision sur dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat., 350 euros au titre de provisions dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00074522
Référence de l'affaire [I] [C] C/ SAS [O]
Numéro de minute 26/88
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du 5 octobre 2026
Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Frédéric FAVAS. Conseiller salarié. Président : Stéphane LALE, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Johanna MESLATI, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Monsieur [I] [C] né le 22/08/2001 [Adresse 1] assisté par Maître Christophe PTAK - CABINET PTAK CHRISTOPHE, avocat au barreau d'Avignon
PARTIE EN DEMANDE
[…]
SAS [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté(e) par Monsieur [P] [O], Membre de l'entreprise ou de l'établissement et par Maître Géraldine MARTINASSO - CABINET MARTINASSO GÉRALDINE, avocat au barreau d'Avignon
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
· Le conseil de prud'hommes a été saisi le 13 avril 2026.
Les parties ont été convoquées le 14 avril 2026 pour l'audience de référé du 1er juin 2026 (AR signé par le défendeur le 17 avril 2026).
. L'affaire a été successivement renvoyée à l'audience de référé du 29 juin 2026 et du 17 août 2026.
· L'audience s'est tenue le 17 août 2026.
· La décision a été mise en délibéré au 05 octobre 2026.
EXPOSE DES FAITS :
M. [C] [I] est embauché par la SAS [O] à compter du 20 janvier 2020 en qualité de manutentionnaire assistant en installation de fumisterie, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 27 janvier 2026, les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DREETS le 02 mars 2026. M. [C] a quitté définitivement l'entreprise le 03 mars 2026.
À la fin du contrat, il ne reçoit ni ses documents de fin de contrat, ni le règlement du solde de tout compte.
Les pièces demandées seront remises à M. [C] le 23 avril 2026 par courrier.
C'est en l'état que M. [C] [I] décide de saisir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Avignon.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR :
M. [C] [I], assisté de Maître PTAK, son avocat, demande au Conseil de :
CONSTATER que l'employeur a remis les documents tardivement au salarié.
CONSTATER que cette remise tardive de 51 jours n'est pas due à des raisons administratives mais à la volonté délibérée de l'employeur de refuser de se soumettre à son obligation de remise des documents de fin de contrat.
En conséquence,
CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 2.500 au titre des dommages pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.
CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 2.000 au titre des dommages pour son préjudice moral.
CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 2.000 au titre des dommages pour le retard pris dans le lancement de son projet entrepreneurial.
CONDAMNER la société [O] à verser à Monsieur [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens et plus particulièrement 50 euros au titre du timbre fiscal.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR :
La SAS [O], représentée par Me MARTINASSO, Géraldine, son avocate, demande de son côté au Conseil de :
DECLARER la SAS [O] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
PRENDRE ACTE des contestations sérieuses émises par la SAS [O] ;
DEBOUTER Monsieur [C] [I] de l'intégralité de ses l'encontre de la SAS [O] ;
JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE les dépens à la charge du salarié.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises.
DISCUSSION :
Sur la compétence de la formation de référé :
ATTENDU que l'article R.1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. "
ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
QU'en l'espèce, les demandes de M. [C] [I] portent sur la délivrance des documents de fin de contrat.
EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour retard pris dans le lancement de son projet d'entreprise qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral
ATTENDU l'article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
ATTENDU l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
ATTENDU que l'article 1240 du code civil dispose que :
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
EN l'espèce M. [C] [I] n'a reçu les documents de fin de contrat que 51 jours après la fin du contrat. Ces manquements répétés, portant sur des obligations essentielles du contrat de travail, caractérisent ainsi une inexécution fautive persistante de l'employeur, doublée d'une inertie prolongée, et ce en dépit des demandes répétées formulées par le salarié, caractérisant ainsi sa résistance abusive.
En conséquence, la formation de référé condamne la SAS [O] à verser à M. [C] [I] la somme de 500 Euros en réparation du préjudice subi.
ATTENDU QUE le retard injustifié dans la remise des documents de fin de contrat constitue une faute de l'employeur (Art. 1240 du Code civil) ;
QU'EN L'ESPÈCE, la SAS [O] a transmis ces documents avec 51 jours de retard, privant le salarié de l'accès aux dispositifs d'aide à la création d'entreprise ;
QUE ce blocage a généré une angoisse financière et une paralysie du projet entrepreneurial, caractérisant un préjudice moral évident dont l'indemnisation n'est pas sérieusement contestable ;
Qu'il convient en conséquence de condamner la SAS [O] à verser à M. [C] [I] la somme de 350 euros à titre de provision.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
ATTENDU que l'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
QU'en l'espèce M. [C] [I] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de La SAS [O].
EN conséquence, M. [C] [I] est fondé à demander à La SAS [O] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 1000 Euros.
Sur les dépens de l'instance :
ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que
"la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
QU'en l'espèce, La SAS [O] succombe aux demandes de M. [C] [I].
EN conséquence, La SAS [O] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DÉCLARE compétente pour traiter le présent litige.
CONDAMNE la SAS [O] à verser à M. [C] [I] les sommes suivantes :
500 euros au titre provision sur dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.,
350 euros au titre de provisions dommages et intérêts pour préjudice moral,
1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
SE DÉCLARE incompétent en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour le retard pris dans le lancement du projet professionnel de M. [C] [I] et RENVOI M. [C] [I] à mieux se pourvoir devant les juges du fond.
MET les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de La SAS [O]
RAPPELLE que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
Déboute La SAS [O] du surplus de ses demandes.
Le greffier Johanna MESLATI
Le président Frédéric FAVAS
Notification le.
Textes cités
8 références
- R. 1455-5Code du travail
Passage cité
… [C] [I] de l'intégralité de ses l'encontre de la SAS [O] ; JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; METTRE les dépens à la charge du salarié. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R.1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les …
- R. 1455-6Code du travail
Passage cité
… aux écritures déposées à la barre, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la compétence de la formation de référé : ATTENDU que l'article R.1455-5 du Code du Travail dispose que " dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de …
- R. 1455-7Code du travail
Passage cité
… les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ". ATTENDU que l'article R.1455-6 du Code du Travail dispose que " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ATTENDU que l'article R.1455-7 du Code du Travail dispose que " dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire." QU'en l'espèce, les demandes de M. [C] [I] portent sur la délivrance des documents de fin de contrat. EN conséquence, les demandes remplissant les conditions prévues par les …
- L. 1222-1Code du travail
Passage cité
… par les articles précités R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail, le conseil dit que la formation de référé est compétente pour traiter le présent litige à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour retard pris dans le lancement de son projet d'entreprise qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral ATTENDU l'article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ATTENDU l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» ATTENDU que l'article 1240 du code civil dispose que : Tout fait …
Autres références (4)
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 2.500 au titre des dommages pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat. CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 2.000 au titre des dommages pour son préjudice moral. CONDAMNER la société [O] à payer la somme de 2.000 au titre des dommages pour le retard pris dans le lancement de son projet entrepreneurial. CONDAMNER la société [O] à verser à Monsieur [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société [O] aux entiers dépens et plus particulièrement 50 euros au titre du timbre fiscal. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. RÉPLIQUES DU DÉFENDEUR : La SAS [O], représentée par Me MARTINASSO, Géraldine, son avocate, demande de son côté au Conseil de : DECLARER la SAS [O] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit, PRENDRE ACTE des contestations sérieuses émises …
- 1231-1Code civil
Passage cité
… référé est compétente pour traiter le présent litige à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour retard pris dans le lancement de son projet d'entreprise qui relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral ATTENDU l'article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ATTENDU l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» ATTENDU que l'article 1240 du code civil dispose que : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. EN …
- 1240Code civil
Passage cité
… pour préjudice moral ATTENDU l'article L. 1222-1 du Code du Travail qui dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. » ATTENDU l'article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.» ATTENDU que l'article 1240 du code civil dispose que : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. EN l'espèce M. [C] [I] n'a reçu les documents de fin de contrat que 51 jours après la fin du contrat. Ces manquements répétés, portant sur des obligations essentielles du contrat de travail, caractérisent ainsi une inexécution fautive persistante de l'employeur, doublée d'une inertie prolongée, …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… l'Etat majorée de 50 %. » QU'en l'espèce M. [C] [I] a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits à l'encontre de La SAS [O]. EN conséquence, M. [C] [I] est fondé à demander à La SAS [O] de lui payer une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'en l'absence de justificatif, le Conseil évalue à la somme forfaitaire de 1000 Euros. Sur les dépens de l'instance : ATTENDU que l'article 696 du Code de Procédure Civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie." QU'en l'espèce, La SAS [O] succombe aux demandes de M. [C] [I]. EN conséquence, La SAS [O] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Conseil statuant en formation de référé, en audience publique, par ordonnance …
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