Conseil de Prud'hommes d'Arles · 1er octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00061538Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil déboute Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le conseil accorde notamment 150 € à la Société [1] (frais de procédure).
Montants retenus
- Frais de procédure150 €AccordéPassage source
De : Monsieur [D] [N]À : Société [1]
Dates essentielles
- Reprise ou saisine après renvoi Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
Passages utilisés (4 passages)
DatesPassage 2
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 juillet 2025 d'une demande de ré-enrôlement suite à radiation du 10/09/2024.
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Déboute Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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Condamne Monsieur [D] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civil, à verser à la Société [1], la somme de 150 euros et le condamne aux entiers dépens.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00061538
Référence de l'affaire [D] [N] C/ SAS [1]
Numéro de minute 2026-00279
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 30 avril 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du
1 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Marianne BIRRITERI, Conseiller salarié, Président ; Samir ZEROUAL, Conseiller salarié, Assesseur ; Freddy DE ABREU,, Conseiller employeur, Assesseur ; Eric CRIADO, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Madame Florence LUKAS, faisant fonction de greffier, serment prêté.
ENTRE
Monsieur [D] [N]
né le 12/10/1969 - [Localité 1] (FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe MESTRE - SELAS INTER BARREAUX RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'Avignon
PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1], [Adresse 2] représenté(e) par Maître Marie HASCOËT - SELAS HASCOËT MARIE, avocat au barreau d'Aix-en-provence PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 30 juillet 2025 d'une demande de ré-enrôlement suite à radiation du 10/09/2024.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 10 septembre 2025, pour l'audience de Bureau de Conciliation et d'Orientation du 14 octobre 2025, renvoyée à la mise en état du 10 février 2026, puis au Bureau de Jugement du 12 mars 2026.
L'audience de Bureau de Jugement s'est finalement tenue le 30 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, puis prorogée au 1 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
- décision prononcée en application des articles 451 et 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Florence LUKAS, faisant fonction de greffier, serment prêté.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a été embauché par société [1] en qualité de conducteur poids lourd, par contrat à durée indéterminé en date du 14 juin 2021.
Suite à un endommagement d'un véhicule en date du 14 janvier 2023, un premier avertissement est remis en main propres le 16 janvier 2023
Le 22 février 2023, un léger accident suivi d'un second avertissement reçu le lendemain
Il est convoqué le jour même oralement suivi d'un entretien que Monsieur [N] contestera en sa forme, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 26 septembre 2023, il reçoit une convocation à un entretien préalable, à la suite d'un léger accrochage sur une remorque.
Le 13 octobre 2023, Il est licencié pour faute grave par courrier.
Le 19 octobre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, il conteste le licenciement.
Les demandes du demandeur :
Aux termes de ses dernières conclusions dûment visés par la greffière sur l'audience du 05 février 2026, le demandeur requiert :
Dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [N] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [N] à la somme de 2.492 euros
En conséquence,
Condamner [1], prise en la personne de son gérant en exercice, à payer et porter à Monsieur [N] les sommes suivantes :
1.578,27 euros au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire
157,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
1.453,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4.984,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
498,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
10.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile.
Ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 CPC,
Dire et juger que l'ensemble des condamnations en ce compris l'article 700 du CPC et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11,2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, relatif aux tarifs des huissiers,
Dire et juger à défaut, que le montant des sommes retenues, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700
Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du Code Civil,
Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Condamner la société [1] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions dûment visés par la greffière sur l'audience du 30 avril 2026, le défendeur requiert :
Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N],
Juger le licenciement parfaitement fondé
En tout état de cause,
Rejeter toute demande d'exécution provisoire,
Condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement sur cause réelle et sérieuse
En droit,
L'article L4122-1 du Code du Travail dispose :
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail »
Ce qui implique une obligation au travailleur d'être attentif à son matériel pour ne pas porter atteinte à la sécurité aussi des autres salariés et aux tierces personnes de l'entreprise
La Cour de Cassation de part les Cass.soc.,23 févr.2005,n°02-46.271; Cass.soc.,25 avr.1990,n°87-45.275; Cass.soc.,27 sept.2007,n°06-43.867 indiquent que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement.
Que la Cass.soc.,5 oct.2010,n°08-44.908 constitue une faute grave : "Le conducteur routier ayant perdu le contrôle de son ensemble routier »
Que la Cass.soc., 9 mars 1999,n°96-44.643; Cass.soc.,30 sept.2004, n°02-44.030; Cass.soc.,26 mai 2010, n°09-40.272 constitue une faute pouvant donné lieu à un licenciement si elle devient répétitive
En fait,
Attendu que Monsieur [N] a fait l'objet de deux avertissements en date du 16 janvier 2023 (Pièce 3) et un mois après, le 23 février 2023 (Pièce 4) pour des accrochages
Attendu que les avertissements seront contestés par Monsieur [N], non pas sur le fond, mais sur la forme, indiquant que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée du fait qu'il n'aurait pas été convoqué à un entretien.
Attendu que l'article L.1332-2 du Code du Travail prévoit clairement que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sur si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. »
Attendu que malgré les précédentes sanctions notifiées à Monsieur [N], que le 25 septembre 2023 et reproché à Monsieur [N] d'avoir accidenté une remorque, que Monsieur [N] ne les conteste pas, mais indiquera que «
de légers incidents qui font partie du risque de ce corps de métier »
Attendu que Monsieur [N] dispose d'un statut de «
conducteur hautement qualifié
» de part son expérience, sa qualification, son savoir faire.
Le Conseil dit et juge que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens
Attendu que l'article 695 du Code de procédure civile dispose que :
"Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international; 3° Les indemnités des témoins :
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés :
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8."
Attendu que l'article 696 du même Code dispose que :
"La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020."
Qu'en l'espèce, Monsieur [D] [N] succombe à l'instance.
Qu'en conséquence, il convient de mettre à sa charge la totalité des dépens.
Sur l'article 700 du CPC
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que :
"Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %."
Qu'en conséquence, Monsieur [D] [N], devra verser à la Société [1] la somme de 150 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et Monsieur [D] [N] devra être déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes d'ARLES, SECTION COMMERCE, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort.
Déboute Monsieur [D] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne Monsieur [D] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civil, à verser à la Société [1], la somme de 150 euros et le condamne aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signée par Madame Florence LUKAS, faisant fonction de greffier, serment prêté.
Notification le
Date de réception du demandeur : - Monsieur [D] [N], le
Date de réception du défendeur : - SAS [1], représenté(e) par [G] [A], président, le
Recours
- Fait par
, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à
, le.
Textes cités
11 références
Articles cités
- L. 4122-1Code du travail
Passage cité
… du 30 avril 2026, le défendeur requiert : Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N], Juger le licenciement parfaitement fondé En tout état de cause, Rejeter toute demande d'exécution provisoire, Condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement sur cause réelle et sérieuse En droit, L'article L4122-1 du Code du Travail dispose : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » Ce qui …
- L. 1332-2Code du travail
Passage cité
… répétitive En fait, Attendu que Monsieur [N] a fait l'objet de deux avertissements en date du 16 janvier 2023 (Pièce 3) et un mois après, le 23 février 2023 (Pièce 4) pour des accrochages Attendu que les avertissements seront contestés par Monsieur [N], non pas sur le fond, mais sur la forme, indiquant que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée du fait qu'il n'aurait pas été convoqué à un entretien. Attendu que l'article L.1332-2 du Code du Travail prévoit clairement que « Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sur si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. » Attendu que malgré les précédentes sanctions notifiées à …
- 451Code de procédure civile
Passage cité
… de Bureau de Conciliation et d'Orientation du 14 octobre 2025, renvoyée à la mise en état du 10 février 2026, puis au Bureau de Jugement du 12 mars 2026. L'audience de Bureau de Jugement s'est finalement tenue le 30 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, puis prorogée au 1 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. - décision prononcée en application des articles 451 et 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Florence LUKAS, faisant fonction de greffier, serment prêté. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [N] a été embauché par société [1] en qualité de conducteur poids lourd, par contrat à durée indéterminé en date du 14 juin 2021. Suite à un endommagement d'un véhicule en date du 14 janvier 2023, un premier avertissement est remis en main propres le 16 janvier 2023 Le 22 …
Décisions citées
- Cass. soc., 9 mars 1999, n° 96-44.643Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… personnes de l'entreprise La Cour de Cassation de part les Cass.soc.,23 févr.2005,n°02-46.271; Cass.soc.,25 avr.1990,n°87-45.275; Cass.soc.,27 sept.2007,n°06-43.867 indiquent que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement. Que la Cass.soc.,5 oct.2010,n°08-44.908 constitue une faute grave : "Le conducteur routier ayant perdu le contrôle de son ensemble routier » Que la Cass.soc., 9 mars 1999,n°96-44.643; Cass.soc.,30 sept.2004, n°02-44.030; Cass.soc.,26 mai 2010, n°09-40.272 constitue une faute pouvant donné lieu à un licenciement si elle devient répétitive En fait, Attendu que Monsieur [N] a fait l'objet de deux avertissements en date du 16 janvier 2023 (Pièce 3) et un mois après, le 23 février 2023 (Pièce 4) pour des accrochages Attendu que les avertissements seront contestés par Monsieur [N], non pas sur le fond, mais sur …
Autres références (7)
Articles cités
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… de Bureau de Conciliation et d'Orientation du 14 octobre 2025, renvoyée à la mise en état du 10 février 2026, puis au Bureau de Jugement du 12 mars 2026. L'audience de Bureau de Jugement s'est finalement tenue le 30 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, puis prorogée au 1 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. - décision prononcée en application des articles 451 et 453 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, en présence de Madame Florence LUKAS, faisant fonction de greffier, serment prêté. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [N] a été embauché par société [1] en qualité de conducteur poids lourd, par contrat à durée indéterminé en date du 14 juin 2021. Suite à un endommagement d'un véhicule en date du 14 janvier 2023, un premier avertissement est remis en main propres le 16 janvier 2023 Le 22 …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… 157,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel, 1.453,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.984,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 498,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 10.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure Civile. Ordonner l'exécution provisoire pour l'intégralité de toutes les condamnations susdites, conformément à l'article 515 CPC, Dire et juger que l'ensemble des condamnations en ce compris l'article 700 du CPC et les dépens, constituent les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail et bénéficie de l'exonération prévue à l'article 11,2ème alinéa du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre …
- 1153Code civil
Passage cité
… en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du Code Civil, Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, Condamner la société [1] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions dûment visés par la greffière sur l'audience du 30 avril 2026, le défendeur requiert : Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N], Juger le licenciement parfaitement fondé En tout état de cause, Rejeter toute …
- 1154Code civil
Passage cité
… du 12 décembre 1996 par l'huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur, au lieu et place du créancier en sus de l'article 700 Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l'article 1153 du Code Civil, Prononcer la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, Condamner la société [1] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du CPC. Aux termes de ses dernières conclusions dûment visés par la greffière sur l'audience du 30 avril 2026, le défendeur requiert : Rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [N], Juger le licenciement parfaitement fondé En tout état de cause, Rejeter toute demande d'exécution provisoire, Condamner Monsieur [N] à verser à la société [1] la somme de …
- 695Code de procédure civile
Passage cité
… de légers incidents qui font partie du risque de ce corps de métier » Attendu que Monsieur [N] dispose d'un statut de « conducteur hautement qualifié » de part son expérience, sa qualification, son savoir faire. Le Conseil dit et juge que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [N] repose sur une cause réelle et sérieuse, et le déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur les dépens Attendu que l'article 695 du Code de procédure civile dispose que : "Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire …
- 388-1Code civil
Passage cité
… à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8." Attendu que l'article 696 du même Code dispose que : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui …
Décisions citées
- Cass. soc., 26 mai 2010, n° 09-40.272Jurisprudence citée dans le texte
Passage cité
… févr.2005,n°02-46.271; Cass.soc.,25 avr.1990,n°87-45.275; Cass.soc.,27 sept.2007,n°06-43.867 indiquent que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement. Que la Cass.soc.,5 oct.2010,n°08-44.908 constitue une faute grave : "Le conducteur routier ayant perdu le contrôle de son ensemble routier » Que la Cass.soc., 9 mars 1999,n°96-44.643; Cass.soc.,30 sept.2004, n°02-44.030; Cass.soc.,26 mai 2010, n°09-40.272 constitue une faute pouvant donné lieu à un licenciement si elle devient répétitive En fait, Attendu que Monsieur [N] a fait l'objet de deux avertissements en date du 16 janvier 2023 (Pièce 3) et un mois après, le 23 février 2023 (Pièce 4) pour des accrochages Attendu que les avertissements seront contestés par Monsieur [N], non pas sur le fond, mais sur la forme, indiquant que la procédure disciplinaire n'aurait pas été …
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