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Conseil de Prud'hommes d'Annemasse · 1er octobre 2026

JugementAffaire n° 2025-00090904Commerce

Salaire / rémunération
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L’essentiel

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Le conseil déboute Monsieur [A] [W] de ses demandes de paiement d'un mois de salaire et de l'indemnité de fin de contrat.

Le conseil accorde notamment 1 877,22 € à monsieur [A] [W] (commissions).

Montants retenus

  1. Commissions1 877,22 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure800 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts750 €
    AccordéPassage source
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  1. Commissions1 877,22 €
    AccordéPassage source
  2. Frais de procédure800 €
    AccordéPassage source
  3. Dommages-intérêts750 €
    AccordéPassage source
  4. Frais professionnels95 €
    AccordéPassage source

De : la SARL [1]À : Monsieur [A] [W]

Dates essentielles

  1. Saisine de cette instance Passage source
  2. Jugement prud’homal Passage source

De la saisine au jugement : environ 2 ans et 3 mois.

Dates et calcul
Départ
8 juillet 2024
Décision
1er octobre 2026
Durée exacte
815 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

Passage de départ
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Passages utilisés (4 passages)
  1. DatesPassage 1
    Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2026
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  2. DatesPassage 2
    Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 08 juillet 2024.
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  3. Synthèse · MontantsPassage 3
    CONDAMNE la SARL [1] à payer à monsieur [A] [W] les sommes de : 1.877,22 euros au titre des commissions sur les ventes réalisées en 2024 et 2025, 95 euros au titre de remboursements de frais professionnels (contrôle technique du véhicule de fonction), 750 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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  4. SynthèsePassage 4
    DEBOUTE Monsieur [A] [W] de ses demandes de paiement d'un mois de salaire et de l'indemnité de fin de contrat ;
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Commerce

Numéro d'affaire 2025-00090904

Référence de l'affaire [A] [W] C/ SARL [1]

Numéro de minute 092/2026

JUGEMENT

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, affaire examinée en audience publique le 07 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 octobre 2026

Composition de la formation lors des débats et du délibéré :

Evelyne BENOIST, Président, conseiller salarié, Fabrice MORETTI, Assesseur, conseiller employeur, Mickaël MARTINEZ, Assesseur, conseiller salarié, Benoit HERAULT, Assesseur, conseiller employeur,

Assistés de Emmanuelle SCHNEIDER, greffière lors des débats et de Eva DEMONT, lors du délibéré.

ENTRE

Monsieur [A] [Q] [Z] [W] né le 17/07/1958 - [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 1] Partie comparante PARTIE EN DEMANDE

ΕT

SARL [1], représenté(e) par [G] [J], gérant [Adresse 3] Partie comparante PARTIE EN DÉFENSE

PROCÉDURE

Le conseil de prud'hommes d'ANNEMASSE a été saisi le 08 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'audience du 26 février 2026.

A l'audience du 26 février 2026, la SARL [1] n'a pas comparu. Le conseil a dès lors ordonné le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement, à l'audience du 07 mai 2026.

A l'audience du 07 mai 2026, les parties ont été entendues en leurs demandes et observations.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Le 10 septembre 2026, le délibéré a été prorogé au 1 octobre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [1] et Monsieur [A] [W] ont signé un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité le 08 janvier 2019. La période concernée s'étend du 08 janvier 2019 au 12 juillet 2019.

Monsieur [A] [W] exercerçait les fonctions de Responsable Commercial, Niveau V – Echelon 1 pour un salaire brut mensuel de 2.000,00 euros auquel viendra s'ajouter des commissions de l'ordre de :

5% sur le CA HT si clients prospectés,

3% sur CA HT si clients donnés par la Société,

2% sur CA HT des autres commerciaux.

A l'issue de la fin du contrat à durée déterminée, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée auquel elles ont mis un terme au moyen d'une rupture conventionnelle le 17 janvier 2025 avec une date envisagée de rupture au 24 février 2025. Les parties ont signé le Reçu pour solde de tout compte le 24 février 2025.

Selon les termes du contrat, Monsieur [A] [W] devait être indemnisé de ses commissions de 2024 comme précisé par le reçu du solde de tout compte.

Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile :

(Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date)

, aux conclusions des parties visées et datées par le greffe.

Prétentions des parties :

En demande, Monsieur [A] [W] a formulé les demandes suivantes :

Condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :

1.877,22 euros au titre des commissions dues à la suite de la rupture conventionnelle

95 euros à titre de remboursement des frais professionnels (contrôle technique du véhicule de fonction),

3.249,43 euros au titre d'un mois de salaire,

324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente décision à la SARL [1].

En défense, la SARL [1] a fait valoir les demandes suivantes

- considérer que le contrôle technique est dû à monsieur [A] [W] pour un montant de 95 euros,

- rejeter les autres demandes indemnitaires de monsieur [A] [W],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Sur la demande de paiement des commissions dues pour les années 2024 et 2025 :

En droit, l'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l'espèce, dans le cadre des commissions sur ventes pour les années 2024 et 2025, les pièces fournies au conseil (pièces comptables de la partie défenderesse) ne portent pas mention des sommes versées à monsieur [A] [W]. Celles-ci n'ont ainsi pas été versées.

En conséquence

, le conseil condamne la SARL [1] à payer à monsieur [A] [W] la somme de 1.877,22 euros au titre des commissions réalisées sur ses ventes en 2024 et 2025.

Sur la demande de remboursement de frais professionnels (contrôle technique du véhicule de fonction) :

En droit,

l'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."

En l'espèce, les parties s'entendent à la barre et de façon contradictoire pour dire que le montant de 95 euros lié au paiement du contrôle technique du véhicule de fonction est légitimement dû par la SARL [1] à monsieur [A] [W]

En conséquence

, le conseil condamne la SARL [1] à payer à monsieur [A] [W] la somme de 95 euros au titre du remboursement de frais professionnels.

Sur la demande de paiement d'un mois de salaire,

Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En l'espèce, lors des débats et à l'oral, monsieur [A] [W] demande le paiement d'un mois de salaire sans justifier, ni motiver sa demande.

En conséquence

, le conseil déboute monsieur [A] [W] de sa demande de paiement d'un mois de salaire.

Sur la demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat :

En droit,

l'article L1243-8 du code du travail précise : « Lorsque à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant."

En l'espèce, un CDD a été signé par les parties en date du 08 janvier 2019, pour une durée allant du 08 janvier au 12 juillet 2019.

Une rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée, en vertu de l'article L1237-14 du code de travail, a été signée par les parties sur le

cerfa

idoine n°14598*01 en date du 17 janvier 2025 pour une rupture envisagée au 24 février 2025.

La signature de l'accord sur la rupture conventionnelle du contrat de travail implique un contrat à durée indéterminée. Cependant, aucun document, ni pièce, faisant état de ce type de contrat n'est jointe au dossier. Aucune date n'a été en outre précisée à l'oral, si bien qu'il est impossible pour le conseil de se prononcer sur l'indemnité due à la rupture du contrat à durée déterminée.

En conséquence

, le conseil déboute monsieur [A] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi :

En droit

, selon l'article 1231-2 du code civil, "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…)".

Dans les faits,

dans tous les cas, l'évaluation du préjudice présuppose l'élaboration d'un scénario hypothétique ou contrefactuel, grâce à plusieurs méthodes économiques, comptables et financières. Selon les cas. Il s'agit de déterminer quelle aurait été la situation en l'absence du fait générateur de responsabilité, ceci afin de la comparer à la situation réelle.

En l'espèce, la SARL [1] fait preuve d'une résistance abusive en ne versant pas à monsieur [A] [W] les sommes légitimement dues au titre des commissions sur les ventes réalisées. Ainsi, face à cette situation, cette absence de paiement des primes dues démontre à elle-seule le préjudice financier dont monsieur [A] [W] a fait état à la barre.

En conséquence

, le conseil condamne la SARL [1] à verser à monsieur [A] [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

En droit

, l'article 700 du code de procédure civile dispose que : «

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ».

La SARL [1] ayant succombé, le conseil la condamne à verser à monsieur [A] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de remise des documents de fin de contrat avec astreinte financière en cas de retard

Sur le reçu pour solde de tout compte

L'article L1234-20 du code du travail cite : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

En l'espèce, le conseil constate que le document « reçu pour solde de tout compte » a été transmis à monsieur [A] [W]. Néanmoins, celui-ci doit être modifié pour y ajouter les primes non versées et dues pour un montant de 1.877,22 euros.

En conséquence,

le conseil condamne la SARL [1] à remettre à Monsieur [A] [W] le reçu pour solde de tout compte rectifié, dans un délai de 15 jours suivant notification de la décision à la SARL [1], sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

La liquidation de l'astreinte relèvera du pouvoir du juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'hommes d'Annemasse, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;

SE DECLARE compétent pour statuer sur les prétentions de monsieur [A] [W]

CONDAMNE la SARL [1] à payer à monsieur [A] [W] les sommes de :

1.877,22 euros au titre des commissions sur les ventes réalisées en 2024 et 2025,

95 euros au titre de remboursements de frais professionnels (contrôle technique du véhicule de fonction),

750 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE

Monsieur [A] [W] de ses demandes de paiement d'un mois de salaire et de l'indemnité de fin de contrat ;

ORDONNE

la remise du reçu pour solde de tout compte rectifié (avec intégration des commissions sur les ventes réalisées en 2024 et 2025) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision à la SARL [1] ;

FIXE une astreinte de 20 euros par jour de retard ;

RENVOIE

au juge de l'exécution territorialement compétent la liquidation de l'astreinte prononcée ;

DEBOUTE

monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition publique au greffe le 01 octobre 2026 et signé par Evelyne BENOIST, Présidente, et Eva DEMONT, greffière placée

La greffière Eva DEMONT

La présidente Evelyne BENOIST

Notification le

Date de réception du demandeur : - Monsieur [A] [Q] [Z] [W], le

Date de réception du défendeur :

- SARL [1], représenté(e) par [G] [J], gérant, le

Recours

- Fait par , le

Expédition revêtue de la formule exécutoire

- Délivrée à , le.

Textes cités

8 références

  • L. 1243-8Code du travail
    Passage cité
    … ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, lors des débats et à l'oral, monsieur [A] [W] demande le paiement d'un mois de salaire sans justifier, ni motiver sa demande. En conséquence , le conseil déboute monsieur [A] [W] de sa demande de paiement d'un mois de salaire. Sur la demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat : En droit, l'article L1243-8 du code du travail précise : « Lorsque à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération …
  • L. 1234-20Code du travail
    Passage cité
    … des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. ». La SARL [1] ayant succombé, le conseil la condamne à verser à monsieur [A] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat avec astreinte financière en cas de retard Sur le reçu pour solde de tout compte L'article L1234-20 du code du travail cite : « Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. En l'espèce, le conseil constate que le …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … d'une rupture conventionnelle le 17 janvier 2025 avec une date envisagée de rupture au 24 février 2025. Les parties ont signé le Reçu pour solde de tout compte le 24 février 2025. Selon les termes du contrat, Monsieur [A] [W] devait être indemnisé de ses commissions de 2024 comme précisé par le reçu du solde de tout compte. Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le conseil s'en remet en application de l'article 455 du code de procédure civile : (Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date) , aux conclusions des parties visées et datées par le greffe. Prétentions des parties : En demande, Monsieur [A] [W] a formulé les demandes suivantes : Condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes : 1.877,22 …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … à lui payer les sommes suivantes : 1.877,22 euros au titre des commissions dues à la suite de la rupture conventionnelle 95 euros à titre de remboursement des frais professionnels (contrôle technique du véhicule de fonction), 3.249,43 euros au titre d'un mois de salaire, 324,95 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente décision à la SARL [1]. En défense, la SARL [1] a fait valoir les demandes suivantes - considérer que le contrôle technique est dû à monsieur [A] [W] pour un montant de 95 euros, - rejeter les autres demandes indemnitaires de monsieur [A] [W], MOTIFS DE LA …
Autres références (4)
  • 6Code de procédure civile
    Passage cité
    … des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente décision à la SARL [1]. En défense, la SARL [1] a fait valoir les demandes suivantes - considérer que le contrôle technique est dû à monsieur [A] [W] pour un montant de 95 euros, - rejeter les autres demandes indemnitaires de monsieur [A] [W], MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des commissions dues pour les années 2024 et 2025 : En droit, l'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une …
  • 9Code de procédure civile
    Passage cité
    … des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification de la présente décision à la SARL [1]. En défense, la SARL [1] a fait valoir les demandes suivantes - considérer que le contrôle technique est dû à monsieur [A] [W] pour un montant de 95 euros, - rejeter les autres demandes indemnitaires de monsieur [A] [W], MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des commissions dues pour les années 2024 et 2025 : En droit, l'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une …
  • 1353Code civil
    Passage cité
    … de monsieur [A] [W], MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile disposent respectivement que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Sur la demande de paiement des commissions dues pour les années 2024 et 2025 : En droit, l'article 1353 du code civil précise que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l'espèce, dans le cadre des commissions sur ventes pour les années 2024 et 2025, les pièces fournies au conseil (pièces comptables de la partie défenderesse) ne portent pas mention des sommes versées à monsieur [A] [W]. …
  • 1231-2Code civil
    Passage cité
    … faisant état de ce type de contrat n'est jointe au dossier. Aucune date n'a été en outre précisée à l'oral, si bien qu'il est impossible pour le conseil de se prononcer sur l'indemnité due à la rupture du contrat à durée déterminée. En conséquence , le conseil déboute monsieur [A] [W] de sa demande de paiement de l'indemnité de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi : En droit , selon l'article 1231-2 du code civil, "Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (…)". Dans les faits, dans tous les cas, l'évaluation du préjudice présuppose l'élaboration d'un scénario hypothétique ou contrefactuel, grâce à plusieurs méthodes économiques, comptables et financières. Selon les cas. Il s'agit de déterminer quelle aurait été la situation en l'absence du fait générateur de …

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