Conseil de Prud'hommes d'Annecy · 2 octobre 2026
OrdonnanceAffaire n° 2026-00170451refere
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Résumé automatiqueLe conseil ordonne à monsieur [X] [J] de restituer 7 492,23 € à l'Association [1] en référé.
Montants retenus
De : Monsieur [X] [J]À : l'Association [1]
- Somme allouée7 492,23 €Restitution
Dates essentielles
- Saisine de cette instance
- Ordonnance de référé
Sources (3 passages)
- Dates
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience de jugement publique le 18 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : M. Philippe NIEDREE, Conseiller employeur, Président ; M. Adrien DUCRUET, Conseiller salarié, Assesseur. Assisté(es) de Mme Anaïs BELLOT, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE
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Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 juillet 2026.
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CONDAMNE monsieur [X] [J] à verser à l'Association [1] la somme de 7.492,23€, correspondant au trop-perçu par monsieur [X] [J]. La formation de référé du Conseil des prud'hommes d'Annecy recommande aux parties de définir cet échéancier entre elles, en s'assurant que le trop-perçu soit définitivement soldé le 31 décembre 2028.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Référé - Formation de référé
Numéro d'affaire 2026-00170451
Référence de l'affaire ASSOCIATION [1] C/ [X] [J]
Numéro de minute R 2026/61
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience de jugement publique le 18 septembre 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 2 octobre 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré : M. Philippe NIEDREE, Conseiller employeur, Président ; M. Adrien DUCRUET, Conseiller salarié, Assesseur. Assisté(es) de Mme Anaïs BELLOT, greffier, lors des débats et du prononcé. ENTRE
ASSOCIATION [1]
N°SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Jean-Baptiste LE JARIEL - SELARL FORTEM AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué(e) par maître Juliette METZGER - CABINET METZGER JULIETTE, avocat au barreau de LYON PARTIE EN DEMANDE FT Monsieur [X] [J] né le 13/11/1964 - [Localité 2] (FRANCE) [Adresse 3] (Aide juridictionnelle 100% numéro N-74018-2026-005921 du 28 août 2026 Annecy) représenté par Maître Zenab KARAMOKO - CABINET KARAMOKO ZENAB, avocat au barreau d'Annecy
LA PROCÉDURE :
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 juillet 2026.
La convocation de la partie défenderesse a été adressée en date du 22 juillet 2026, à l'audience du 21 août 2026.
Renvoi à l'audience de référé du 18 septembre 2026
Débats à l'audience de référé du 18 septembre 2026
Prononcé de la décision fixé à la date du 2 octobre 2026 par mise à disposition au greffe du Conseil de prud'hommes, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, en présence de Mme Anaïs BELLOT, Greffier.
LES DEMANDES :
Par requête reçue au greffe du Conseil de prud'hommes d'Annecy le 20 juillet 2026, l'Association [1] formule les demandes suivantes :
-Juger que obligation de restitution du trop-perçu versé par Monsieur [X] [J] n'est pas sérieusement contestable,
- Condamner en conséquence Monsieur [X] [J] à verser à l'association [1], la somme de 7492,23€ correspondant au trop-perçu de condamnation en exécution de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du l0 avril 2025,
- Ordonner le paiement de cette somme dans le délai de 30 jours a compter de la notification de l'ordonnance,
- Prononcer une astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 30 jours,
- Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens.
A l'audience de référé, maître Juliette METZGER - CABINET METZGER JULIETTE, avocat au barreau de LYON a déclaré qu'elle ne maintenait pas sa demande d'astreinte.
Par conclusions N°1 visées lors de l'audience de référé du 18 septembre 2026, monsieur [X] [J] formule les demandes suivantes :
- PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [J] ne conteste pas être redevable de la somme de 7.492,23€ envers l'Association [1] ;
- DIRE ET JUGER qu'au regard de la situation financière particulièrement précaire et de la proposition amiable formulée par Monsieur [J], il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- En conséquence, DÉBOUTER l'Association [1] de sa demande de condamnation de Monsieur [J] à la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laisser les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
LES FAITS :
Monsieur [X] [J] a été embauché par l'Association [1], par contrat de travail à durée déterminée saisonnier à temps complet, pour la période du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021, en qualité de Responsable de salle adjoint.
L'Association [1] exerce une activité de villages-clubs soumise à la saisonnalité.
Monsieur [X] [J] s'est très rapidement démarqué par un comportement agressif à l'égard de la clientèle et des équipes, ainsi que par son penchant pour la boisson.
Aussi, par courrier recommandé en date du 2 août 2021, l'Association [1] notifiait à monsieur [X] [J] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, aux motifs suivants :
Comportements injurieux envers ses collègues de travail,
Comportements intolérables envers la clientèle,
Comportements inappropriés durant le service (consommation d'alcool).
Suite à la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Annecy le 25 avril 2022 par monsieur [X] [J], le Conseil a jugé le 14 mars 2023 :
Que le contrat de travail à durée déterminée de monsieur [X] [J] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,
Que le licenciement de monsieur [X] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
La condamnation de l'Association [1] à octroyer à monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
0 1.900€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
o 876,90€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à 87,69€ au titre des congés payés afférents.
Que les sommes allouées à monsieur [X] [J] porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
De limiter l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées à l'article R 1454-28 3° du Code du Travail,
De fixer le salaire brut mensuel moyen de monsieur [X] [J] à 1.900€,
De condamner l'Association [1] à fournir à monsieur [X] [J] les documents rectifiés et une fiche de paie rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement,
De se réserver le droit de liquider l'astreinte du jugement,
De débouter monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
De débouter l'Association [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [X] [J] a interjeté appel du jugement. Par un arrêt du 10 avril 2025, la chambre sociale de la Cour d'Appel de Chambéry a :
Jugé que le licenciement de monsieur [X] [J] est justifié par une cause réelle et sérieuse, et par une faute grave,
Condamné l'Association [1] à payer à monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
o 1.900€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
o 876,90€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à 87,69€ au titre des congés payés afférents.
Condamné l'Association [1] à fournir à monsieur [X] [J] les documents de fin de contrat rectifiés et une fiche de paie rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement,
Débouté monsieur [X] [J] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis.
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que le licenciement de monsieur [X] [J] est justifié par une faute grave,
Déboute monsieur [X] [J] de sa demande d'indemnité de préavis,
Condamne l'Association [1] à verser à monsieur [X] [J] les sommes suivantes :
o 2.323€ nets au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail,
2.000€ nets de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
520€ nets à titre de rappel de salaire résultant de la reclassification, ainsi qu'à 52€ au titre des congés payés afférents.
Confirme pour le surplus le jugement du Conseil des Prud'hommes d'Annecy du 14 mars 2023,
Condamne l'Association [1] aux dépens en cause d'appel, à verser à monsieur [X] [J] la somme de 1.800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute l'Association [1] de sa demande au titre de l'article 700.
L'Association [1] a établi en mai 2025 un bulletin de paie aux fins d'exécution de l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Chambéry pour un montant de 7.374,86€.
L'Association a payé deux fois la somme de 7.492,23€ à monsieur [X] [J] : par virement sur le compte bancaire de monsieur [X] [J] le 1er mai 2025, et par virement CARPA le 22 mai 2025 auprès du conseil de monsieur [X] [J].
L'Association [1] a mis en demeure le 9 avril 2026 monsieur [X] [J] afin de restituer le trop-perçu sous 8 jours. Monsieur [X] [J] ne s'est pas manifesté.
L'Association [1] a alors saisi la formation des référés du Conseil des Prud'hommes d'Annecy le 11 mai 2026. Suite à des reports d'audience, et à une décision de caducité en raison de l'absence des parties à l'audience, l'Association [1] a de nouveau saisi le Conseil de Prud'hommes d'Annecy dans sa forme des référés.
L'affaire a été examinée à l'audience des référés du 18 septembre 2026.
LA DISCUSSION
1) Sur la restitution du trop-perçu de 7.492,23€ par monsieur [X] [J]
Aucune des deux parties ne contestant ce point, la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Annecy CONDAMNE monsieur [X] [J] à verser à l'Association [1] la somme de 7.492,23€
2) Echéancier de paiement
Dans sa requête initiale, l'Association [1] demandait le paiement de cette somme de 7.492,23€ dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Lors de la plaidoirie, la partie en demande souhaitait à ce que soit établi un échéancier de paiement.
Au regard de la situation financière particulièrement précaire de monsieur [X] [J], la formation de référé du Conseil de prud'hommes d'Annecy recommande aux parties de définir cet échéancier entre elles, en s'assurant que le trop-perçu soit définitivement soldé le 31 décembre 2028.
3) Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La partie en demande ([1]) demande la condamnation de monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En prenant en compte la situation financière très difficile de monsieur [X] [J] et la condamnation à laquelle il est déjà soumis, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Annecy déboute l'Association [1] de cette demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Annecy laisse les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS :
La formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Annecy, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE
monsieur [X] [J] à verser à l'Association [1] la somme de 7.492,23€, correspondant au trop-perçu par monsieur [X] [J]. La formation de référé du Conseil des prud'hommes d'Annecy recommande aux parties de définir cet échéancier entre elles, en s'assurant que le trop-perçu soit définitivement soldé le 31 décembre 2028.
DEBOUTE
l'Association [1] de sa demande de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et laisse les éventuels dépens à la charge de chaque partie.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Conseil de Prud'hommes le 2 octobre 2026, en présence de Mme Anaïs BELLOT, Greffier et signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Anaïs BELLOT
Le président Philippe NIEDREE
Notification le
Date de réception du défendeur : - Monsieur [X] [J], le
Recours
- Fait par , le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
- Délivrée à , le
Date de réception du demandeur : - ASSOCIATION [1], le.
Références
Textes et jurisprudence cités
2 références
- R. 1454-28Code du travail
Passage cité
… à monsieur [X] [J] les sommes suivantes : 0 1.900€ au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail, o 876,90€ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à 87,69€ au titre des congés payés afférents. Que les sommes allouées à monsieur [X] [J] porteront intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, De limiter l'exécution provisoire de plein droit du jugement aux sommes visées à l'article R 1454-28 3° du Code du Travail, De fixer le salaire brut mensuel moyen de monsieur [X] [J] à 1.900€, De condamner l'Association [1] à fournir à monsieur [X] [J] les documents rectifiés et une fiche de paie rectifiée sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement, De se réserver le droit de liquider l'astreinte du jugement, De débouter monsieur [X] [J] de l'ensemble de ses autres demandes, …
Lire dans le texte - 700Code de procédure civile
Passage cité
… au trop-perçu de condamnation en exécution de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry du l0 avril 2025, - Ordonner le paiement de cette somme dans le délai de 30 jours a compter de la notification de l'ordonnance, - Prononcer une astreinte de 50€ par jour de retard courant à compter de l'expiration du délai de 30 jours, - Condamner Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [X] [J] aux entiers dépens. A l'audience de référé, maître Juliette METZGER - CABINET METZGER JULIETTE, avocat au barreau de LYON a déclaré qu'elle ne maintenait pas sa demande d'astreinte. Par conclusions N°1 visées lors de l'audience de référé du 18 septembre 2026, monsieur [X] [J] formule les demandes suivantes : - PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [J] ne conteste pas être redevable de la somme de …
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