Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence · 6 octobre 2026
JugementAffaire n° 2025-00102644Commerce
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L’essentiel
Résumé automatiqueLe conseil ordonne la remise d'un Certificat de travail et d'une Attestation France Travail conformes au jugement et mentionnant une ancienneté au 10 septembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Le conseil accorde notamment 69 502,93 € à Madame [V] [G] (rappel de salaire).
Montants retenus
- Rappel de salaire69 502,93 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts33 776,40 €AccordéPassage source
- Congés payés6 950,29 €AccordéPassage source
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- Rappel de salaire69 502,93 €AccordéPassage source
- Dommages-intérêts33 776,40 €AccordéPassage source
- Congés payés6 950,29 €AccordéPassage source
- Indemnité de préavis5 629,40 €AccordéPassage source
- Indemnité de licenciement4 104,76 €AccordéPassage source
- Frais de procédure1 500 €AccordéPassage source
- Congés payés562,40 €AccordéPassage source
De : la SAS [1]À : Madame [V] [G]
Dates essentielles
- Saisine de cette instance Passage source
- Jugement prud’homal Passage source
De la saisine au jugement : environ 1 an.
Dates et calcul
- Départ
- 20 octobre 2025
- Décision
- 6 octobre 2026
- Durée exacte
- 351 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (4 passages)
Synthèse · MontantsPassage 3
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [V] [G] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 629,40 € Congés payés incidents : 562,40 € Indemnité légale de licenciement : 4 104,76 € Indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction (17 juillet 2025) jusqu'à l'expiration de la période de protection (8 août 2027) : 69 502,93 € Congés payés incidents : 6 950,29 € Indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois (12 mois) : 33 776, 40 € Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €
Lire ce passageSynthèsePassage 4
ORDONNE la remise d'un Certificat de travail et d'une Attestation France Travail conformes au jugement et mentionnant une ancienneté au 10 septembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Commerce
Numéro d'affaire 2025-00102644
Référence de l'affaire [V] [G] C/ [1]
Numéro de minute
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée en audience publique Prononcé(e) par mise à disposition du
6 octobre 2026
Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Gilles SAURA, Conseiller employeur, Président ; Magali GRUGNARDI, Conseiller employeur, Assesseur ; Jean-Michel RODRIGUES, Conseiller salarié, Assesseur ; Eric PELOUX, Conseiller salarié, Assesseur.
Assisté(es) de Juliette CERRETO, greffier, lors des débats et de Romain MIGLIANI, greffier, lors du prononcé.
ENTRE
Madame [V] [G] [Adresse 1] assistée par Maître Steve DOUDET, avocat au barreau de Marseille PARTIE EN DEMANDE
ΕT
SAS [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté(e) par Maître Agathe BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de Paris substitué(e) par maître Marie LONEUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE EN DÉFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 octobre 2025.
Date du Bureau de conciliation et d'orientation : 26 février 2026.
Sur demande de la partie demanderesse, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du 19 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Romain MIGLIANI, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G], a été embauchée le 10 septembre 2019 par la SAS [1] en qualité Conducteur Receveur avec un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la Convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
Elle percevait une rémunération brute moyenne mensuelle égale à 2 814, 70 €.
Le 8 février 2023, Madame [G] était élue en qualité de membre suppléant du CSE pour un mandat de 4 ans.
Le 2 juillet 2025, Madame [G] était convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2025.
Puis, le 17 juillet 2025, la SAS [1] notifiait à la salariée un licenciement pour faute grave.
Alors que Madame [G] était une salariée protégée, l'employeur notifiait un licenciement sans avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative préalable.
Par requête en date du 20 octobre 2025 Madame [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE en contestant le son licenciement intervenu sans avoir sollicité l'autorisation de l'Inspection du travail.
Lors de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 26 février 2026, la conciliation a échoué.
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience de jugement du 19 mai 2026 Madame [G] conclut à la nullité de son licenciement car prononcé sans autorisation administrative préalable.
En conséquence, elle demande à la juridiction de juger que le licenciement du 17 juillet 2025 est nul car prononcé sans autorisation administrative préalable et de condamner son employeur à lui verser : - Une indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 629,40 €
- Les congés payés incidents : 562, 40 €
- Une indemnité légale de licenciement : 4 104,76 €
Une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction (17 juillet 2025) jusqu'à l'expiration de la période de protection (8 août 2027) : 69 502, 93 €
- Les congés payés incidents : 6 950, 29 €
- Une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois (24 mois) : 67 552, 80 €
Elle demande également :
D'ordonner la remise d'un Certificat de travail et d'une Attestation France Travail conformes au Jugement et mentionnant une ancienneté au 10 septembre 2019, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la notification du Jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte De fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [G] à 2 814, 70 € (moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail effectif, d'avril 2025 à juin 2025)
- Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000 €
L'exécution provisoire : article 515 du Code de procédure civile
Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts
De condamner son employeur aux entiers dépens
Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la juridiction :
A titre principal de :
- JUGER que le licenciement pour faute grave du 17 juillet 2025 est bien-fondé,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire de :
- REDUIRE le montant des demandes adverses à de plus justes proportions si le Conseil céans devait entrer en voie de condamnation.
- En tout état de cause, et à titre reconventionnel de,
- CONDAMNER Madame [G] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité du licenciement :
En Droit, l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants (…) 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ».
De même, l'article L. 2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du
renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. »
En l'espèce, alors que Madame [G] était une salariée protégée, l'employeur lui a notifié un licenciement pour faute grave le 17 juillet 2025 sans avoir sollicité l'autorisation administrative préalable de l'Inspection du travail.
Pour sa défense, la SAS [1] soutient que le licenciement était parfaitement justifié car la faute grave était avérée, que la salariée avait un passif disciplinaire, qu'elle avait été élue en qualité de membre suppléant du CSE, qu'elle ne se rendait jamais aux réunions de cette instance représentative du personnel et que les changements de responsables ressources humaines n'avaient pas permis au dernier responsable RH en fonction au moment du licenciement d'être au courant de la protection inhérente au mandat de la salariée.
Il n'en reste pas moins que la rupture du contrat de travail est nulle dès lors qu'elle est intervenue en violation du statut protecteur institué par les articles L.2411-1 et suivants du Code du travail, faute pour la SAS [1] d'avoir sollicité et obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Il/ Sur les demandes indemnitaires découlant de la rupture :
- Sur la fixation du salaire brut de référence :
Aux termes de l'article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités dues au salarié au titre de son licenciement est selon le calcul le plus avantageux pour le salarié:
- soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement);
- soit le tiers des 3 derniers mois de salaire, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, étant prises en compte dans la limite d'un montant calculé proportionnellement.
En l'espèce, le salaire moyen brut était de 2 814,70 € (moyenne des 3 derniers mois).
- Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :
[…]
- Sur la demande d'indemnité légale de licenciement :
Aux termes des articles L1234-9 et R1234-I et 2 du Code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de plus de 8 mois et, en l'occurrence, de 5 ans et 10 mois, a droit à une indemnité légale de licenciement équivalent à un quart de salaire mensuel brut par année d'ancienneté : ¼ de 2 814, 70 € x 5 ans = 3 518, 37 € (¼ de 2 814, 70 € / 12 mois) x 10 mois = 586, 39 € Total : 4 104, 76 €
En conséquence, il conviendra de lui verser la somme de 4 104, 76 €.
- Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur :
La salariée n'ayant pas souhaité être réintégrée dans l'entreprise, elle est fondée à percevoir une Indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction (17 juillet 2025) jusqu'à l'expiration de la période de protection (8 août 2027) : soit
69 502, 93 €
calculés comme il suit :
2 ans et 3 semaines : 24 mois x 2 814, 70 € = 67 552, 80 € et 3 semaines sur la base de 2 814, 70 € = 1 950, 13 €
Il convient d'y ajouter la somme de 6 950,29 € au titre des congés y afférents.
- Sur l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement :
Selon l'article L.1235-3-1 du Code du travail « Lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité (…) et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. »
Madame [G] a 50 ans, est veuve et justifie de 5 années d'ancienneté au sein de la société. Elle justifie de sa situation au regard de FRANCE TRAVAIL et élève seule sa fille âgée de 10 ans. Elle perd des avantages sociaux de l'entreprise notamment ceux issus des œuvres sociales du Comité Social et Economique, des couvertures Prévoyance et Mutuelle après l'expiration de la période de portabilité, d'un préjudice de carrière pouvant légitimement espérer y faire carrière.
Madame [G] a donc incontestablement subi un préjudice que le Conseil évalue à 12 mois soit : 12 mois x 2 814, 70 € =
33 776, 40 €
.
III/ Sur le reste des demandes
- Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : «
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'a y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Qu'au regard des frais engagés par Madame [G] pour faire valoir ses droits, il est équitable de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de
1 500 €
à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire :
Compte tenu de la violation de la protection exorbitante du droit commun des salariés protégés et afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile.
- Sur la remise des documents sous astreinte :
Il résulte des dispositions des articles L. 1234-19 du Code du travail et R. 1234-9 du Code du travail que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à France Travail conformes à la situation réelle du salarié.
En l'espèce, les documents remis ne sont pas conformes aux dispositions du présent jugement.
Il convient dès lors d'ordonner à la SAS [1] de remettre à Madame [G] un certificat de travail ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés et conformes à la présente décision.
Afin d'assurer l'exécution effective de cette obligation, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte.
- Sur les dépens, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts :
La SAS [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et le présent jugement emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [V] [G] à 2814,70 €
CONDAMNE
la SAS [1] à verser à Madame [V] [G] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 629,40 €
Congés payés incidents : 562,40 €
Indemnité légale de licenciement : 4 104,76 €
Indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction (17 juillet 2025) jusqu'à l'expiration de la période de protection (8 août 2027) : 69 502,93 €
Congés payés incidents : 6 950,29 €
Indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à 6 mois (12 mois) :
33 776, 40 €
Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 500 €
ORDONNE
la remise d'un Certificat de travail et d'une Attestation France Travail conformes au jugement et mentionnant une ancienneté au 10 septembre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte.
ORDONNE
l'exécution provisoire sur l'intégralité du jugement, par application de l'article 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNE
la SAS [1] aux entiers dépens.
JUGE
que la condamnation de la SAS [1] emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Ainsi fait, jugé, prononcé et rendu public par mise à disposition au Greffe du Conseil des Prud'hommes d'Aix-en-Provence le 6 octobre 2026.
Le greffier
Le président
Notification le
à
Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée le
à.
Textes cités
11 références
- L. 2411-1Code du travail
Passage cité
… de, - CONDAMNER Madame [G] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, le Conseil se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la nullité du licenciement : En Droit, l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants (…) 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ». De même, l'article L. 2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un membre élu de la …
- L. 2411-5Code du travail
Passage cité
… MOTIFS DE LA DÉCISION I/ Sur la nullité du licenciement : En Droit, l'article L. 2411-1 du Code du travail dispose que : « Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants (…) 2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ». De même, l'article L. 2411-5 du Code du travail dispose : « Le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas …
- R. 1234-4Code du travail
Passage cité
… Il n'en reste pas moins que la rupture du contrat de travail est nulle dès lors qu'elle est intervenue en violation du statut protecteur institué par les articles L.2411-1 et suivants du Code du travail, faute pour la SAS [1] d'avoir sollicité et obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Il/ Sur les demandes indemnitaires découlant de la rupture : - Sur la fixation du salaire brut de référence : Aux termes de l'article R 1234-4 du Code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités dues au salarié au titre de son licenciement est selon le calcul le plus avantageux pour le salarié: - soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire (ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement); - soit le tiers des 3 derniers mois …
- L. 1234-9Code du travail
Passage cité
… des 3 derniers mois de salaire, les primes ou gratifications de caractère annuel ou exceptionnel, versées au salarié pendant cette période, étant prises en compte dans la limite d'un montant calculé proportionnellement. En l'espèce, le salaire moyen brut était de 2 814,70 € (moyenne des 3 derniers mois). - Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis : […] - Sur la demande d'indemnité légale de licenciement : Aux termes des articles L1234-9 et R1234-I et 2 du Code du travail, la salariée qui justifie d'une ancienneté de plus de 8 mois et, en l'occurrence, de 5 ans et 10 mois, a droit à une indemnité légale de licenciement équivalent à un quart de salaire mensuel brut par année d'ancienneté : ¼ de 2 814, 70 € x 5 ans = 3 518, 37 € (¼ de 2 814, 70 € / 12 mois) x 10 mois = 586, 39 € Total : 4 104, 76 € En conséquence, il conviendra de lui verser la somme de 4 104, 76 €. - …
Autres références (7)
- L. 1235-3-1Code du travail
Passage cité
… (17 juillet 2025) jusqu'à l'expiration de la période de protection (8 août 2027) : soit 69 502, 93 € calculés comme il suit : 2 ans et 3 semaines : 24 mois x 2 814, 70 € = 67 552, 80 € et 3 semaines sur la base de 2 814, 70 € = 1 950, 13 € Il convient d'y ajouter la somme de 6 950,29 € au titre des congés y afférents. - Sur l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement : Selon l'article L.1235-3-1 du Code du travail « Lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité (…) et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. » Madame [G] a 50 ans, est veuve et justifie de 5 années d'ancienneté au sein de la société. …
- L. 1234-19Code du travail
Passage cité
… la somme de 1 500 € à ce titre. - Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la violation de la protection exorbitante du droit commun des salariés protégés et afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. - Sur la remise des documents sous astreinte : Il résulte des dispositions des articles L. 1234-19 du Code du travail et R. 1234-9 du Code du travail que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à France Travail conformes à la situation réelle du salarié. En l'espèce, les documents remis ne sont pas conformes aux dispositions du présent jugement. Il convient dès lors d'ordonner à la SAS [1] de remettre à Madame [G] un certificat de …
- R. 1234-9Code du travail
Passage cité
… - Sur l'exécution provisoire : Compte tenu de la violation de la protection exorbitante du droit commun des salariés protégés et afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile. - Sur la remise des documents sous astreinte : Il résulte des dispositions des articles L. 1234-19 du Code du travail et R. 1234-9 du Code du travail que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, à l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à France Travail conformes à la situation réelle du salarié. En l'espèce, les documents remis ne sont pas conformes aux dispositions du présent jugement. Il convient dès lors d'ordonner à la SAS [1] de remettre à Madame [G] un certificat de travail ainsi qu'une attestation …
- 453Code de procédure civile
Passage cité
… de PARIS PARTIE EN DÉFENSE PROCÉDURE Le conseil de prud'hommes a été saisi le 20 octobre 2025. Date du Bureau de conciliation et d'orientation : 26 février 2026. Sur demande de la partie demanderesse, l'affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement du 19 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2026. Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions. Décision prononcée conformément à l'article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Romain MIGLIANI, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G], a été embauchée le 10 septembre 2019 par la SAS [1] en qualité Conducteur Receveur avec un contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est la Convention collective nationale des transports routiers de voyageurs. Elle percevait une rémunération brute moyenne mensuelle égale à 2 814, 70 €. Le 8 février 2023, Madame [G] était …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… au Jugement et mentionnant une ancienneté au 10 septembre 2019, sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document à compter de la notification du Jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte De fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [G] à 2 814, 70 € (moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail effectif, d'avril 2025 à juin 2025) - Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € L'exécution provisoire : article 515 du Code de procédure civile Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts De condamner son employeur aux entiers dépens Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la juridiction : A titre principal de : - JUGER que le licenciement pour faute grave du 17 juillet 2025 est bien-fondé, En conséquence, - DEBOUTER Madame [G] de …
- 515Code de procédure civile
Passage cité
… de 200 € par jour de retard et par document à compter de la notification du Jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte De fixer la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [G] à 2 814, 70 € (moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail effectif, d'avril 2025 à juin 2025) - Une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2 000 € L'exécution provisoire : article 515 du Code de procédure civile Intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts De condamner son employeur aux entiers dépens Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la juridiction : A titre principal de : - JUGER que le licenciement pour faute grave du 17 juillet 2025 est bien-fondé, En conséquence, - DEBOUTER Madame [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire de : - …
- 696Code de procédure civile
Passage cité
… de cette obligation, il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le Conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte. - Sur les dépens, les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts : La SAS [1], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile et le présent jugement emportera intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : FIXE la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [V] [G] à 2814,70 € CONDAMNE la SAS [1] à verser à Madame [V] [G] les sommes suivantes : Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 5 629,40 € …
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Points examinésFIXE la rémunération brute moyenne mensuelle de Madame [V] [G] à 2814,70 €
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