Code du travail
Article R. 513-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-5
Sans préjudice des dispositions propres aux sections de l'encadrement et des activités diverses, la répartition par section des électeurs salariés qui sont employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle s'effectue d'après l'activité principale des entreprises *critères*.
Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs au titre de la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.465
Cour de cassationEn l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1982, 82-60.464
Cour de cassationEn l'état de ses contestations selon lesquelles des salariés se trouvent provisoirement détachés de leur entreprise pour assurer le fonctionnement des oeuvres sociales de celle-ci au sein du comité interprofessionnel d'entreprise, que les intéressés sont choisis par le comité et placés sous sa responsabilité directe, que leur statut prévoit que, pendant toute la durée de leur détachement ils continuent de figurer sur les listes des salariés de leur entreprise d'origine, qu'en matière d'élections professionnelles ils sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartenaient au moment de leur détachement, le tribunal d'instance justifie légalement sa décision en déclarant que ces salariés seront inscrits dans la section qui correspond à l'activité de leur entreprise et non dans la section dont…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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