Code du travail
Article R. 513-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-20
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-44.277
Cour de cassationSeine-Maritime, alors, selon le moyen, qu'ils étaient employés de droit privé comme le prouve leur inscription sur les listes électorales prud'homale, et qu'en déclarant inopérant le moyen tiré de l'inscription sur les listes prud'homales la cour d'appel a violé les articles L. 511-1, 7e alinéa, L. 513-3, 5e et 6e alinéas, R. 513-11, R. 513-16, R. 513-19, R. 513-20, R. 513-21 du Code du travail ; Mais attendu que les conditions de l'inscription des salariés sur les listes électorales prud'homales sont sans incidence sur l'incompétence de la juridiction prud'homale résultant de leur qualité d'agents non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y...
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 513-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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