Code du travail
Article R. 513-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-14
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
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