Code du travail
Article R. 512-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 512-10
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 512-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1978, 77-40.667
Cour de cassationLe secrétaire du conseil de prud"hommes est investi des mêmes fonctions qu'il soit titulaire ou "stagiaire", cette dernière qualification propre au cadre administratif auquel il appartient ne devant pas être confondue avec celle de secrétaire "suppléant". Par suite n'est pas entaché d'un vice de forme le jugement rendu par un Conseil de prud"hommes assisté d'un secrétaire stagiaire.
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