Code du travail
Article R. 4412-119 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-119
La durée maximale d'une vacation n'excède pas deux heures trente. La durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-119
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-14.658
Cour de cassationle risque lorsqu'il constate un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résultant de l'inobservation de certaines dispositions du code du travail ; que pour déterminer l'existence de ce risque, il importe peu de savoir si l'employeur aurait dû soumettre à l'inspecteur du travail un plan de retrait de l'amiante, prévu aux articles R.4412-119 et suivants du code du travail, ou un simple mode opératoire, prévu aux articles R.4412-140 et suivants du même code, lorsqu'il a décidé de faire changer les joints des deux fours litigieux ; en effet, seul compte le résultat du travail qu'il a commandé à la société ROUSSEAU, la question étant de savoir si l'exécution de cette tâche a ou non libéré des fibres d'amiante susceptibles d'être inhalées par les salariés de la société PARICABLE ; que le…
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Méthode et périmètre
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