Code du travail
Article R. 4213-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4213-3
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4213-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.535
Cour de cassation; que seul le salarié exerçant son travail dans un lieu totalement situé sous le niveau du sol, et ne disposant en conséquence ni d'ouverture ni de système d'aération sur l'extérieur, a droit à un congé supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les locaux au sein desquels le salarié travaillait, étaient conformes aux dispositions des articles R. 4213-2 et R.
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