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Article R. 413-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 413-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 413-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-41.178
Cour de cassation1°/ que le seul fait, par un chauffeur routier, de circuler, même ponctuellement, à une vitesse excessive, caractérise une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; que, dès lors, en estimant au contraire que si le salarié a atteint les 100 km/ h, ce n'est que très rarement et de manière extrêmement brève, le reste du disque étant plafonné à 90 km/ h-vitesse maximale autorisée par l'article R. 413-7 du code de la route pour ce type de véhicule-et même souvent en dessous, pour en déduire que l'employeur ne peut lui faire grief d'avoir conduit à vive allure et, partant, que ces faits ne caractérisent pas une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
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