Code du travail
Article R. 311-3-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 311-3-2
Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription ou leur classement comme demandeurs d'emploi sont les suivants :
1. L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2. Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité ou à un accident de travail ou une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3. La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4. L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5. Pour les travailleurs étrangers, l'échéance de leur titre de travail.
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer les services de l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours.
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 311-3-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.038
Cour de cassationqu'en soit la durée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de ce pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de Pôle emploi : Vu les articles L. 351-6-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 311-3-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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