Code du travail
Article R. 2624-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2624-23
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2624-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011
Cour de cassationdans un délai de huit jours ; que l'initiative de cette visite médicale de reprise appartient normalement à l'employeur et en l'espèce, il ne saurait être reproché à la madame X... de ne pas avoir sollicité elle-même cette visite, alors qu'elle avait déjà sollicité une visite préalable en application de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51 du code du travail (R. 2624-23 nouveau), dans le but de faciliter les mesures nécessaires en vue de son reclassement, laquelle avait eu lieu le 22 mars 2005 ; que l'employeur a été négligent et à l'origine de la privation de revenus de sa salariée pendant la période incriminée du 1er avril au 28 juin 2005 ; que le jugement sera infirmé de ce chef et l'employeur condamné à payer à madame X...
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