Code du travail
Article R. 245-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 245-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 245-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-28.299
Cour de cassation; que ce dernier arrêté prévoit en son article 1 que la condition d'expérience professionnelle est remplie lorsque l'intéressé justifie d'une activité d'enseignement de la conduite pour une durée d'au moins 4 800 heures ; que l'article 3 prévoit cependant que, à titre transitoire, pour les exploitants en exercice avant le 1er janvier 2001, la durée de trois ans d'expérience professionnelle, fixée à l'article R.245-1 (4°) du code de la route s'apprécie par rapport à la délivrance de l'autorisation d'enseigner ; que s'agissant du directeur pédagogique, l'article 2 b prévoit que : « si le demandeur est titulaire d'un agrément délivré avant le 1er janvier et ne remplit pas les conditions fixées à l'article R.245-1 (4°) du code de la route, il doit fournir les pièces suivantes : - la photocopie de l'engagement…
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Méthode et périmètre
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