Code du travail
Article R. 241-36 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-36
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-36
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.880
Cour de cassation; que s'agissant des autres critères, les intéressées sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier(e), lequel est un diplôme de niveau III de l'Education nationale qui sanctionne nécessairement les connaissances générales et professionnelles exigées par le niveau de formation III, soit deux ans après le baccalauréat selon les dispositions conventionnelles, et il répond à la qualification exigée par l'article R.
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