Code du travail
Article R. 241-35 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-35
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-35
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.880
Cour de cassationMesdames Z..., Y..., A... et X... sont infirmières ; que cette qualification correspondra enfin à la réalité de l'emploi occupé, peu important le fait que cet emploi ne figure pas dans la nomenclature conventionnelle puisque la loi leur reconnaît un statut et fait obligation à l'employeur - au-delà d'un seuil d'effectif - de s'attacher leur service (art. R.
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Guides expliquant l'article R. 241-35
Méthode et périmètre
Source et précautions
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