Code du travail
Article R. 233-43 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 233-43
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les travailleurs d'y tomber.
Des mesures appropriées doivent garantir les travailleurs contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 233-43
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1990, 88-17.737
Cour de cassationL. 452-1 du Code de la sécurité sociale et du décret précité du 29 novembre 1977, et alors, enfin, que la cause déterminante de l'accident ne peut correspondre qu'à la faute qui, absorbant toutes autres circonstances, a permis la réalisation du dommage, que la cour d'appel, qui a relevé l'inobservation par la société Les Forges de Basse-Indre de l'article R. 233-43 du Code du travail et qui a omis de statuer sur la faute commise par cette société dans le non-entretien de la douche de sécurité sans laquelle l'accident n'aurait pas été dommageable, a fait une fausse application de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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