R. 233-12 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au premier chef à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, et qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que ces mesures n'avaient pas été prises, puisque la machine était dangereuse, et que M. Z..., qui aurait… [...]
[...] Attendu que C. a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles L 233-4 et R 233-11 (absence de dispositif protecteur des pièces mobiles), R 233-12 (interdiction d'admettre le port de vêtements flottants à proximité des machines), R 233-13 (information du personnel sur les précautions à prendre) et R 233-10 du Code… [...]