Code du travail
Article R. 231-49 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 231-49
Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles R. 231-47 (2e alinéa) et R. 231-48, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 231-49
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-22.373
Cour de cassationPour déclarer irrecevable l'action en contestation du coût prévisionnel de l'expertise confiée à la société Catéis, le jugement retient que, l'assignation datant du 17 septembre 2019, ce sont les dispositions de l'article L. 2315-86.3° du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1erjanvier 2020, qui sont applicables et qui prévoient, conformément à l'article R. 231-49 du même code, que l'employeur saisit le juge judiciaire dans le délai de dix jours à compter de la notification de la lettre de mission par l'expert. Ayant constaté que l'expert avait communiqué au CSE son protocole le 11 mars 2019 et que la société Groupe Astek avait introduit l'instance le 17 septembre 2019, il en déduit que la demande est irrecevable. 7.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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