Code du travail
Article R. 1455-12 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 1455-12
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience tenue aux jour et heures à cet effet, dans les conditions prévues à l'article R. 1455-9 .
Elle est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° Il est fait application des 3° et 7° de l'article 481-1 du code de procédure civile ;
2° Le jugement est exécutoire à titre provisoire, à moins que le conseil de prud'hommes en décide autrement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 1454-28 .
Lorsque le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi à tort, l'affaire peut être renvoyée devant le bureau de jugement dans les conditions prévues à l'article R. 1455-8 .
La formation du conseil de prud'hommes amenée à statuer selon la procédure accélérée au fond est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R. 1455-1 à R. 1455-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-28.330
Cour de cassationMéconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les articles L. 3142-3 et R. 1455-12, 2°, du code du travail le conseil de prud'hommes qui, saisi d'un différend dans la prise de congés pour événement familiaux, dit que la formation n'a pas le pouvoir d'apprécier le délai dans lequel peut être pris le congé sollicité, alors qu'il lui appartenait, dans l'exercice des pouvoirs dont dispose la juridiction au fond, de trancher le différend qui lui était soumis en statuant par une ordonnance en la forme des référés ayant l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche
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Source et précautions
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