Code du travail
Article R. 1441-73 : texte et décisions associées
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Article R. 1441-73
Le tribunal d'instance est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72 , dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 1441-70 ; 2° Pour le cas prévu au 3° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la date à laquelle ces décisions ont été publiées ou notifiées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1441-73
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2009, 09-60.008
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 1441-73 du code du travail que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par ce texte a pour date celle de l'envoi de la déclaration
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561
Cour de cassationMais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, implique nécessairement qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le mandataire de la liste contestée soit convoqué en qualité de partie intéressée, aucune disposition des articles R. 1441-72 et R.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597
Cour de cassation1441-40 du code du travail, " les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) " et l'article R. 1441-73 qu'il " … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.
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