Code du travail

Article R. 1441-73 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1441-73

3 décisions
2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.561

Cour de cassation

Mais attendu que si le recours prévu à l'article R. 1441-72 du code du travail, lorsqu'il porte, avant le scrutin, sur la recevabilité ou la régularité d'une liste de candidats, implique nécessairement qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile le mandataire de la liste contestée soit convoqué en qualité de partie intéressée, aucune disposition des articles R. 1441-72 et R.

3

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 mai 2009, 08-60.597

Cour de cassation

1441-40 du code du travail, " les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat " ; que l'article R. 1441-72 dispose pour sa part que " le tribunal d'instance du siège où se trouve le conseil de prud'hommes statue sur les contestations relatives : 1° à l'éligibilité des candidats (…) " et l'article R. 1441-73 qu'il " … est saisi par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe. La contestation est formée : 1° Pour les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 1441-72, dans un délai de dix jours à compter de la publication mentionnée à l'article R.

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