Code du travail
Article R. 141-1-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 141-1-2
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 141-1-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1999, 97-40.444
Cour de cassationSi l'article L. 122-12 du Code du travail ne s'applique pas lorsque l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, il n'en est pas de même lorsque celui qui poursuit l'activité est une personne de droit privé, même investie d'une mission de service public.
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