Code du travail

Article L. 439-5 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 439-5

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 91-15.064

Cour de cassation

Aucune disposition légale relative au comité de groupe n'exigeant une représentativité syndicale dans l'ensemble du groupe, et le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, c'est à bon droit, qu'une cour d'appel décide qu'une telle organisation syndicale doit participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe, même si elle n'est représentative ni au plan national ni au niveau de l'ensemble du groupe.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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