Code du travail
Article L. 323-11-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-11-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-11-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1982, 80-16.495
Cour de cassationL'article L 323-11-1 du Code du travail ne prévoit la possibilité d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale que pour celles des décisions de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel spécialement visées, c'est-à-dire celles relatives au choix concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi qu'à l'appréciation de l'état ou du taux d'incapacité de l'handicapé. Par suite le litige se rapportant au principe même du reclassement professionnel décidé par la commission technique d'orientation sans que soit discuté le taux de l'incapacité doit-il être porté non pas devant la commission nationale technique mais devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
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