Code du travail
Article L. 3142-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3142-28
Le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté minimale dans l'entreprise, cumulée, le cas échéant, sur plusieurs périodes non consécutives, ainsi que de six années d'activité professionnelle et n'ayant pas bénéficié depuis une durée minimale, dans la même entreprise, d'un congé sabbatique, d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1 d'une durée d'au moins six mois. L'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1 , est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.446
Cour de cassation3142-29 et L. 3142-113 du code du travail du code du travail pour refuser le congé sabbatique, dès lors qu'elle soutenait, après avis du comité social et économique, que ce congé aurait des conséquences gravement préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3142-113, L. 3142-28 et L. 3142-29 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3142-28, alinéa 1, L. 3142-29 et L. 3142-113 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé sabbatique pendant lequel son contrat de travail est suspendu. 5. Selon le second, l'employeur peut, pour les entreprises de moins de trois cents salariés, refuser ce congé sur le fondement du 1° de l'article L. 3142-113. 6.
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Source et précautions
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