Code du travail
Article L. 3142-14 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3142-14
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-6 , une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée maximale du congé ;
2° Le nombre de renouvellements possibles ;
3° Les conditions de fractionnement du congé ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel ;
4° Les délais d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé, sa durée prévisible, son renouvellement et la durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé ;
5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3142-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435
Cour de cassationdes salariés en congé de formation économique, sociale et syndicale), la cessation des effets des conventions et accords collectifs antérieurement conclus : - pour améliorer le niveau du droit à maintien de rémunération résultant alors, pour les salariés, de l'article L. 3142-8 du code du travail, et usant en cela de la faculté prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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