Code du travail
Article L. 2341-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2341-3
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante est situé en France ;
2° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1 et qui a désigné, pour l'application des dispositions du présent titre, un représentant en France ;
3° A l'entreprise ou au groupe d'entreprises de dimension communautaire dont le siège social ou celui de l'entreprise dominante se trouve dans un Etat autre que ceux mentionnés à l'article L. 2341-1, qui n'a pas procédé à la désignation d'un représentant dans aucun de ces Etats et dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus grand nombre de salariés au sein de ces Etats est situé en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2341-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.571
Cour de cassationapplication de la loi nationale dont il relève, ni constater qu'il était inopposable aux salariés de ce groupe travaillant en France, le Conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de l'ordonnance du 20 octobre 2011 ; Alors, en tout état de cause, qu'il résulte de l'article L.2341-3 du code du travail que les dispositions des articles L.2341-1 et suivants du même code ne s'appliquent qu'aux groupes de dimension communautaire dont l'entreprise dominante est située en France ou, à défaut, qui a désigné un représentant en France pour l'application des dispositions concernant le comité d'entreprise européen ou, plus subsidiairement encore, dont l'établissement ou l'entreprise qui emploie le plus…
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