Code du travail
Article L. 2315-75 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2315-75
Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2315-75
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2026, 25-10.126
Cour de cassation… L. 2315-66, L. 2315-68, L. 2315-69, L. 2315-72 et L. 2315-75 du code du travail ; 3°/ qu'en opposant aux salariés l'existence de précédentes consultations en date des 14 décembre 2023 et 22 avril 2024, sans caractériser que leur demande d'accès aux archives et documents administratifs et comptables du comité revêtait un caractère abusif, la cour d'appel…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2315-75
Méthode et périmètre
Source et précautions
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