Code du travail
Article L. 2223-96 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2223-96
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2223-96
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265
Cour de cassation; que de fait, la Cour d'appel relève que le calcul du comité de COMPIEGNE ayant abouté au taux revendiqué de 1,94%, se fonde sur le rapport de la masse globale des subventions versées à tous les établissements et anciens établissements (dont HOUBOURDIN) des sociétés fusionnées, sur la masse globale des salaires distribués à tous ces mêmes établissements des deux sociétés fusionnées ; qu'or l'article L.2223-96 précité du Code du travail fixé le minimum des subventions dues « au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses soc de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années », comme il a été vu, dans la mesure où les articles L.2327-15 et 19 de ce Code alignent les règles de fonctionnement des comités d'établissement, et, partant leurs droits à subvention, sur ceux des comités…
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