Code du travail
Article L. 2145-12 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2145-12
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2145-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 17-16.435
Cour de cassationapplication, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse en ce que l'abrogation de l'article L. 3142-8 du code du travail par l'article 31, IV, de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 n'a pas remis en cause les dispositions de l'article L. 3142-14 du code du travail, devenu l'article L. 2145-12 qui dispose que les conventions ou accords collectifs peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la sous-section relative aux congés de formation économique, sociale et syndicale, notamment en matière de rémunération, ce dont il se déduit que les conventions collectives ou accords collectifs antérieurs prévoyant, en application de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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