Code du travail
Article L. 1431-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1431-2
L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6 . L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1431-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-18.187
Cour de cassationd'irrégularité au sujet de l'interchangeabilité du personnel au sein de la société Ambulances du Cap 1, de la société Ambulances du Cap Martin et de la société Ambulances du Cap Ferrat, quand cette circonstance était, compte tenu des compétences de l'agence régionale de santé, inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1431-1 et L. 1431-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à la cause.
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