Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 30 septembre 2026, 24/01819
Cour d'appelLe secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En matière de réorganisation tendant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, le juge doit constater l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'employeur ou du secteur d'activité du groupe.