Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 octobre 2026, 23/04271
Cour d'appelElle ajoute que cette gestion anormale des relations professionnelles s'est manifestée lors des échanges par mail de la salariée avec le représentant du personnel qui l'avait assistée pendant l'entretien préalable, ce que celui-ci a ensuite relevé. La salariée rétorque que les dispositions de la convention collective applicables au licenciement pour cause réelle et sérieuse ont été violées puisque l'article 5.3.2 dispose que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction (observation, avertissement, mise à pied), et souligne qu'elle n'a fait l'objet d'aucune sanction. S'agissant des griefs, elle dit qu'ils ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle puisqu'ils sont subjectifs, partiaux et manquent de sérieux.