Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-11.355
Cour de cassationconsidérant que la prime de repas versée à la salariée sur le fondement de l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol correspondait à une prime de décalage des repas, en sorte qu'elle devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de rupture, bien que ces deux primes soient parfaitement distinctes, la cour d'appel a violé l'article 3.13 du guide pratique de gestion du personnel au sol, l'annexe 2.7 de la convention collective du personnel au sol de la société Air France et l'article 5.1 du titre 4 chapitre 1 de cette convention collective ; 3. ALORS, en tout état de cause, QU'aux termes de l'article 3.1 de la convention d'entreprise du personnel au sol de la société Air France « l'indemnité de transport est maintenue dans les conditions spécifiques à cette indemnité » ;