Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient Sylvie X..., elle relevait d'un forfait annuel en jours comme cela ressort de l'avenant à son contrat de travail qu'elle a signé le 11 août 2003 et qui a fixé à compter de cette date le forfait annuel à 172 jours par an ; que les bulletins de paie de Sylvie X... produits pour les années 2002 à 2006 mentionnent également l'existence d'un forfait jours annuel ; que le forfait annuel en jours qui consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures et fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année, exonère les entreprises de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail, en particulier celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon l'article L.