Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.376
Cour de cassationde personnes ayant assisté à la rencontre, ne permettent pas de contredire la matérialité des faits reprochés ; qu'en effet José Y... et Alain Z... se bornent à faire état d'une conversation normale sans davantage de précision sur la teneur des termes employés ; qu'en deuxième lieu, un motif tiré de la vie personnelle d'un salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il se rattache à sa vie professionnelle de l'intéressé ; qu'en l'espèce, si l'agression verbale litigieuse s'est déroulée sur la voie publique et en dehors des heures de travail de Roger X..., il n'en demeure pas moins que les insultes et menaces proférées avaient un lien direct avec le travail du salarié dans la mesure où elles visaient le comportement et les compétences de Rihad A..., employé de la SA Evian Royal Resort, au sein de l'entreprise ; qu'en troisième lieu, les propos tenus par Roger…