Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.577
Cour de cassationpar courrier en date du 22 juin 2009, l'employeur l'avait informée du fait qu'il serait procédé à un rappel de salaire en application des coefficients prévus par la convention de 1966 à compter de son embauche à partir d'un coefficient de début de 341, que la salariée a contesté, et qu'en juillet 2009, la salariée a effectivement bénéficié non seulement d'une réévaluation de son coefficient et de sa rémunération mais également d'un rappel de salaire conventionnel ; que par avenant en date du 10 septembre 2011, il était prévu que la grille de rémunération applicable à Mme Y... était établie à partir d'un coefficient de début de 411 ; qu'en février 2013, l'employeur lui a appliqué un coefficient de 465, prévu par l'avenant du 10 septembre 2011 après 5 ans d'ancienneté, ce qui correspondait à l'ancienneté de Mme Y...