Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.979
Cour de cassation; que selon l'article L.1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié doit retrouver son précédent emploi, ou bien, si celui-ci n'est pas disponible, il doit retrouver un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'à défaut de respecter cette obligation, l'employeur s'expose, selon l'article L.1225-71 du code du travail, aux sanctions prévues en cas de rupture abusive du contrat de travail et en outre au versement de dommages et intérêts ; qu'or, il apparaît que sur la base d'une visite de pré-reprise du 4 juillet 2013 pour le poste de gestionnaire ADV mais sans aucune mention, la société, par lettre du 27 juin 2013 se référant à des entretiens téléphoniques avec Mme D..., a proposé à celle-ci une première proposition, en signant un avenant pour reprendre à compter du 9 septembre 2013 un emploi à temps partiel de standardiste…