Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 19-11.015
Cour de cassationLa cour d'appel a en revanche retenu qu'aucun élément objectif ne permet de douter de l'authenticité des témoignages concordants et précis de Mme C... et de M. E... et que ceux produits par M. S... ne permettent pas de les contredire. Elle en a déduit que les faits reprochés à ce dernier dans la lettre de licenciement sont établis dans leur matérialité et constituent un détournement frauduleux des biens de l'entreprise qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail. 6. En se déterminant ainsi, sur le seul fondement des attestations de Mme C... et de M. E... qui relataient des faits s'étant déroulés le 13 juin 2014, alors que la lettre de licenciement visait uniquement des faits ayant été commis le 16 juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.