Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.021
Cour de cassation2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2020), Mme [H] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 par la société Régie Immobilia, en qualité de principale de copropriété. Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et contenait une convention de forfait en jours. 3. Contestant son licenciement notifié le 22 avril 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.