Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724
Cour de cassationil résulte donc bien de ces textes que les dispositions de l'accord collectif sont plus favorables et doivent donc recevoir application pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que pour autant, au regard des dispositions ci-dessus rappelées, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il doit être retenu, à défaut de dispositions conventionnelles dérogatoires plus favorables, pour déterminer le salaire de base sur lequel est calculée l'indemnité de licenciement, la période de rémunération la plus favorable entre la moyenne des trois ou des douze mois précédant l'envoi de la lettre de licenciement, en dehors de toute période de suspension du contrat de travail. ; que si par lettre du 10 février 2014, l'employeur a notifié à M. [Z] qu'il