Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-26.441
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à défaut le salarié doit être débouté de sa demande ; qu'en déduisant des pièces versées aux débats par l'employeur que M. T... avait droit au paiement d'heures supplémentaires par la société Comat, sans préalablement constater que le récapitulatif produit par le salarié étayait suffisamment sa demande, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'